Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE N°72/13 DU 26 Août 1972 relative à l'état d'urgence

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution de la République Unie du Cameroun, notamment les articles 11 et 42;

ORDONNE:

Art. 1er —  L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire de la République :

-

soit en cas d'évènements présentant par leur nature et leur gravité le carac-tère de calamité publique,

-

soit en cas de troubles répétés portant atteinte à l'ordre public ou à la Sûreté de l'Etat,

-

soit en cas d'agression étrangère.

Art. 2 —  L'état d'urgence est déclaré par décret.

Le décret instituant l'état d'urgence précise :

I°)

- la ou les parties du territoire soumis à l'état d'urgence ;

2°)

- la durée de celui-ci qui ne peut excéder six mois ;

3°)

- les autorités administratives habilitées à prendre les mesures consécutives à la proclamation de l'état d'urgence.

Art. 3 —  Nonobstant les dispositions de l'article 2-2° ci-dessus, l'état d'ur-gence pourra être prorogé par décret pour une ou plusieurs périodes ne pouvant chacune excéder six mois.

L'état d'urgence prendra fin :

-

soit automatiquement à l'expiration du délai fixé par le décret l'ayant insti-tué ou prorogé,

-

soit par décret, aussi bien au cours de la première période qu'au cours d'une période de prorogation,

-

soit, mais seulement en cas de prorogation, par une loi.

Art. 4 —  Lorsque l'état d'urgence aura été déclaré sur une partie du territoire les Autorités administratives de ladite partie du territoire habilitées par le décret de proclamation de l'état d'urgence pourront, de plein droit, par arrêté immédiatement exécutoire :

1°)

-.Soumettre la circulation des personnes et des biens à des mesures restric-tives et éventuellement à une autorisation administrative,

2°)

- Ordonner la remise des armes, munitions, effets militaires d'habillement ou de campement et postes de radio, ainsi que faire procéder à leur recherche et à leur enlèvement,

3°)

Interdire toutes réunions et publications de nature à entretenir le désordre,

4°)

Eloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur rési-dence habituelle dans les lieux soumis à l'état d'urgence,

5°)

Instituer des zones de protection ou de sécurité où le séjour des per-sonnes est réglementé,

6°)

Interdire le séjour dans tout ou partie de la circonscription adminis-trative à tout individu cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics,

7°)

Requérir les autorités militaires de participer en permanence au main-tien de l'ordre public dans les formes légales,

8°)

Autoriser, par tout Officier de police judiciaire, civil ou militaire, des perquisitions à domicile, de jour comme de nuit,

9°)

Ordonner la garde à vue dans tous locaux y compris dans un quartier spé-cial des établissements pénitentiaires, pendant une durée d'une semaine au maximum, des individus jugés dangereux pour la sécurité publique.

A l'expiration de ce délai, l'élargissement sera de droit si la mesure n'a pas été confirmée dans les conditions prévues à l'article 5.