Journal officiel du Cameroun
ORDONNANCE n°62/OF/18 du 12 Mars 1962 Portant répression de la subversion,
LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FEDÉRALE
VU la Constitution, notamment en son art.50
ORDONNE:
Art. 1 — Quiconque aura, par quel-que moyen que ce soit, incité à résister à l'application des lois décrets, règlements ou ordre de l'autorité publique, sera puni d' un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 2 — Quiconque aura, par quel-que moyen que ce soit, porté at-teinte au respect dû aux autorités publiques ou incité à la hai-ne contre le Gouvernement de la République Fédérale ou des Etats Fédérés ou participés à une en-treprise de subversion dirigée contre les autorités et les lois de ladite République ou des États Fédérés, ou encouragé cette sub-version sera puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 200.000 à 2 millions de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu des peines plus fortes pré vues par les lois et décrets en vigueur.
Art. 3 — Quiconque aura soit émis ou propagé des bruits, nouvelles ou rumeurs mensongers, soit as-sorti de commentaires tendancieux des nouvelles exactes, lorsque ces bruits, nouvelles, rumeurs ou commentaires sont susceptibles de nuire aux autorités publiques se-ra puni des peines prévues à l'art.2
Art. 4 — Les infractions prévues aux art.1,2,3 de la présente or-donnance sont déférés aux tribunaux correctionnels. La poursuite est obligatoire en cas de dé-nonciation émanant du préfet. Les dispositions de l'art.463 du Code Pénal et de la loi du 26 Mars 1891 ne sont pas applicables. En cas de récidive la peine de prison sera toujours prononcée.
Si l'auteur de l'infraction est fonctionnaire, agent ou employé d'un service public ou militaire, le tribunal pourra le déclarer à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.
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