Journal officiel du Cameroun
ORDONNANCE N° 62-OF-18 DU 12 Mars 1962 - PORTANT REPRESSION DE LA SUBVERSION
Vu la Constitution, notamment en son article 50,
Ordonne :
Art. premier — Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, incité à résister à l'application des lois, décrets, règlements ou ordre de l'autorité publique, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs ou l'une ou l'autre de ces deux peines seulement.
Art. 2 — Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, porté atteinte au respect dû aux autorités publiques ou incité à la haine contre le Gouvernement de la République fédérale ou des Etats fédérés ou participé à une entreprise de subversion dirigée contre les autorités et les lois de ladite République ou des Etats fédérés, ou encouragé cette subversion sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 200 000 à deux millions ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu des peines prévues par les lois et les décrets en vigueur.
Art. 3 — Quiconque aura soit émis ou propagé des bruits, nouvelles ou rumeurs mensongers, soit assorti de commentaires tendancieux des nouvelles exactes, lorsque ces bruits, nouvelles, rumeurs ou commentaires sont susceptibles de nuire aux autorités publiques sera puni des peines prévues à l'article 2.
Art. 4 — Les infractions prévues aux articles 1, 2, 3 de la présente ordonnance sont déférés aux tribunaux correctionnels. La poursuite est obligatoire en cas de dénonciation émanant du préfet. Les dispositions de l'article 463 du code pénal et de la loi du 26 mars 1891 ne sont pas applicables. En cas de récidive la peine de prison sera toujours prononcée.
Si l'auteur de l'infraction est fonctionnaire, agent ou employé d'un service public ou militaire, le tribunal pourra le déclarer à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.
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