Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE N° 60-60 DU 07 Mai 1960 - PORTANT STATUT DES COMPTABLES DU TRESOR DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Le Premier Ministre, Chef de l'Etat,

Vu la Constitution du 4 mars 1960 ;

Vu l'ordonnance n° 59-61 du 21 novembre 1959 réglant le mode de présentation et les conditions générales d'exécution du budget de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 59-170 du 27 novembre 1959 fixant le statut général des fonctionnaires de l'etat du Cameroun ;

Vu le décret n° 60-85 du 18 avril 1960 portant statut organique du service du Trésor de l'Etat du Cameroun ;

Vu le décret financier du 30 décembre 1912, ensemble les textes qui l'ont modifiés ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Titre premier

Du rôle des comptables du Trésor.

Art. premier —  Les comptables du Trésor sont chargés :

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De percevoir les produits de toute nature dont le recouvrement a été régulièrement autorisé au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics, sauf lorsque ce recouvrement a été expressément confié par des dispositions particulières à des comptables ne relevant pas du service du Trésor . Toutefois, dans ce cas, les recettes effectuées par ces comptables sont centralisées par les comptables du Trésor

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De payer les dépenses régulièrement ordonnancées par les ordonnateurs de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics

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D'assurer la garde et la gestion des fonds et valeurs de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics

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D'exécuter en général toutes les missions qui pourront être confiées au service du Trésor par les lois et règlements.

Art. 2 —  Un comptable du Trésor ou son conjoint ne peut assumer les fonctions ni d'ordonnateur de l'Etat, ni d'ordonnateur de la personne morale publique auprès de laquelle il exerce ses fonctions de comptable.