Journal officiel du Cameroun
LOI N° 2000/011 DU 19 Décembre 2000 RELATIVE AU DROIT D'AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue La loi dont la teneur suit :
Art. 1 — - La présente loi régit le droit d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur au Cameroun.
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2 — - Pour l'application de la présente loi et des actes réglementaires qui en découlent, on entend par
1. « oeuvre originale », celle qui, dans ses éléments caractéristiques ou dans l'expression, se distingue des oeuvres antérieures ;
2. « œuvre de collaboration », celle dont la création est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs, que ce concours puisse être individualisé ou non ;
3. « oeuvre composite », celle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante, sans la collaboration de l'auteur de cette dernière ;
4. « œuvre audiovisuelle », celle constituée d'une série animée d'images liées entre elles, sonorisées ou non ;
5. « oeuvre posthume », celle rendue accessible au public après le décès de l'auteur ;
6. « oeuvre anonyme », celle qui ne porte pas le nom de son auteur ;
7. « oeuvre pseudonyme », celle qui désigne l'auteur par un nom fictif ; S. « oeuvre du domaine public », celle dont la période de protection a expiré ;
9. « oeuvre inspirée du folklore », celle composée à partir d'éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel national ;
10. « folklore », l'ensemble des productions d'éléments caractéristiques du patrimoine culturel traditionnel développé et perpétué par une communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux attentes de cette communauté, comprenant notamment les contes populaires, les danses et spectacles populaires ainsi que les expressions artistiques, les rituels et les productions d'art populaire ;
11. « programme d'ordinateur », ou « logiciel », l'ensemble d'instructions qui commandent à l'ordinateur l'exécution de certaines tâches ;
12. « bases de données » ou « banques de données », le recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments systématisés de manière à pouvoir être recherchés et traités à l'aide d'un ordinateur ;
13. « oeuvre de commande », celle créée pour le compte d'une personne physique ou morale dénommée commanditaire, moyennant rémunération ;
14. « oeuvre collective », celle créée par plusieurs auteurs à l'initiative et sous la responsabilité d'une personne physique ou morale qui la publie sous son nom, et dans laquelle les contributions des auteurs qui ont participé à la création de l'oeuvre se fondent dans l'ensemble de l'oeuvre, sans qu'il soit possible d'identifier isolément la contribution de chacun des auteurs dans cet ensemble ;
15. « artistes-interprètes », les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, jouent ou exécutent de toute autre manière des oeuvres littéraires ou artistiques, y compris les expressions du folklore ;
16. « phonogramme », toute fixation de sons provenant d'une interprétation ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une oeuvre audiovisuelle ;
17. « vidéogramme », toute fixation d'images accompagnées ou non de sons ;
18. « programme », tout ensemble d'images, de sons ou d'images et de sons, qui est enregistré ou non et qui est incorporé dans des signaux destinés à être distribués ;
19. « entreprise de communication audiovisuelle », l'organisme de radiodiffusion, de télévision ou tout autre moyen qui transmet les programmes au public ;
20. « producteur de phonogramme », la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d'une exécution ou d'autres sons ou d'une représentation de sons, ou la personne physique au morale qui a pris l'initiative de ladite fixation ;
21. « producteur de vidéogramme », la personne physique ou morale qui, la première, fixe les images sonorisées ou non, ou lu représentation (le telles images, ou la personne physique ou morale qui a pris l'initiative de ladite fixation ;
22. « publication », le fait de rendre accessible au public l'original ou un exemplaire d'une oeuvre littéraire ou artistique, d'une interprétation, d'un programme, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme ;
23. « réémission », l'émission simultanée ou en différé par une entreprise de communication audiovisuelle d'un programme d'une autre entreprise de communication audiovisuelle.
TITRE II
DU DROIT D'AUTEUR
CHAPITRE I
DES ŒUVRES PROTEGEES ET DE LA TITULARITE DES DROITS
Art. 3 — - (1) Sont protégées par la présente loi, toutes les oeuvres du domaine littéraire ou artistique, quels qu'en soient le mode, la valeur, le genre ou la destination de l'expression, notamment :
les oeuvres littéraires, y compris les programmes d'ordinateur ;
les compositions musicales avec ou sans paroles ;
les oeuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques et pantomimiques créées pour la scène ;
les oeuvres audiovisuelles ;
les oeuvres de dessin, de peinture, de lithographie, de gravure à l'eau forte ou sur le bois et autres oeuvres du même genre ;
les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de toutes sortes ;
Les oeuvres d'architecture, aussi bien les dessins et maquettes que la construction elle-même ;
les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et les arts appliques, aussi bien le croquis ou le modèle que l'oeuvre elle-même ;
les cartes ainsi que les dessins et reproductions graphiques et plastiques de nature scientifique ou technique ;
les oeuvres photographiques auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie.
(2) Le droit d'auteur porte sur l'expression par laquelle les idées sont décrites, expliquées, illustrées. II s'étend aux éléments caractéristiques des ouvrages, tel le plan d'une oeuvre littéraire dans la mesure où il est matériellement lié à l'expression.
(3) Seuls sont protégés par la présente loi les expressions ou les éléments caractéristiques originaux qui résultent d'une création.
(4) Ne sont pas protégés par le droit d'auteur :
les idées en elles-mêmes ;
les lois, les décisions de justice et autres textes officiels, ainsi que leurs traductions officielles ;
les armoiries, les décorations, les signes monétaires et autres signes officiels.
Art. 4 — - (1) L'oeuvre s'entend aussi bien sous sa forme première que dérivée, ou composite.
(2) Outre les oeuvres citées à l'article 3 ci-dessus, sont notamment protégées comme oeuvres composites, sans préjudice des droits d'auteur sur l'oeuvre préexistante :
les traductions, adaptations, arrangements ou autres modifications d'oeuvres littéraires ou artistiques ;
les recueils d'oeuvres, y compris ceux d'expressions du folklore ou de simples faits ou données, tels que les encyclopédies, les anthologies, les compilations de données, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sur toute autre forme qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des oeuvres originales ;
les oeuvres inspirées du folklore.
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