Journal officiel du Cameroun

LOI N° 95/013 DU 08 Août 1995 FIXANT LES MESURES PARTICULIERES POUR LA PROMOTION DES ACTIVITES DE PRODUCTION DES HYDROCARBURES LIQUIDES DES CHAMPS MARGINAUX DANS LE DOMAINE MINIER NATIONAL

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er —  - La présente loi fixe les mesures particulières pour la promotion des activités de production des champs marginaux identifiés sur l'ensemble des zones sédimentaires du territoire national et s'étendant offshore jusqu'à la limite des eaux territoriales.

Art. 2 —  - (1) Un champ est dit marginal lorsque le volume des réserves récupérables d'hydrocarbures liquides ou de condensats estimé avant le développement est inférieur ou égal à trois millions de tonnes métriques ou vingt millions de barils, volume (Vo).

(2) L'extinction des mesures particulières notamment en ce qui concerne le régime de rémunération accordé au champ marginal survient à la production cumulée du volume (vo) augmenté d'une marge portant ce volume à un volume (V1) ou (V2) tel qu'arrêté à l'article 7 ci-dessous.

(3) L'estimation des réserves récupérables d'hydrocarbures liquides ou de condensats d'un champ marginal donné sera arrêtée par la République du Cameroun et les Sociétés détentrices de concessions dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessous. Toutefois, en cas de désaccord persistant sur le chiffre des réserves, les parties pourront faire appel à l'arbitrage d'un tiers indépendant.

Art. 3 —  - La présente loi s'applique :

A - Aux découvertes d'hydrocarbures liquides ou de condensats identifiées à la date de promulgation de la présente loi sur les superficies libres du domaine minier national ;

B - Aux découvertes d'hydrocarbures liquides ou de condensats identifiées ou qui seront identifiées sur les titres miniers en cours de validité et dont les opérations de production ne peuvent être entreprises de façon rentable dans les conditions définies par le cadre contractuel qui lie la République du Cameroun et le (s) détenteur (s) de ces titres ;

C - Aux découvertes résultant des travaux d'exploration et d'appréciation sur l'ensemble des zones sédimentaires libres sur le territoire national et s'étendant offshore jusqu'à la limite des eaux territoriales, entrepris par l'Etat à travers des établissements publics mandatés pour la promotion et la gestion des intérêts de l'Etat dans le domaine des hydrocarbures.

Ces établissements publics, leurs filiales ou les Sociétés affiliées peuvent entreprendre et réaliser les travaux d'appréciation ou d'exploitation, seuls ou dans le cadre de partenariat.

Art. 4 —  - (1) Les découvertes visées à l'article 3 ci-dessus sont exploitées dans le cadre de concession octroyée dans les conditions prévues par la législation minière en vigueur.

(2) Toutefois, lorsqu'il s'agit d'établissement public, de filiale ou société affiliée tels que mentionnés à l'article 3, paragraphe ci-dessus, l'octroi d'une concession est subordonné à la signature d'un contrat avec l'Etat.

Ce contrat définit les termes commerciaux et financiers et fixe les conditions de financement des investissements, de partage de la production, le mode et les mécanismes de récupération des coûts d'investissement, les modalités de conduite d'opérations, le régime fiscal et toutes autres conditions requises par la législation minière en vigueur.