Journal officiel du Cameroun

LOI N° 94/002 DU 01 Juillet 1994 Portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1994 / 1995

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;

le Président de la République promulgue la

loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE

TITRE UNIQUE

REGLEMENT DE L'EXERCICE 1992/1993

Art. PREMIER  —  Sont constatées sur le Budget de l'Etat pour l'exercice 1992/1993 les recettes d'un montant de 448141218477 francs se répartissant ainsi qu'il suit :

NATURE RECETTES

PREVISIONS

REALISATIONS

TAUX EXECUTION

RECETTES FISCALES

IMPOTS DIR. § TAXES ASS.

DROITS E.T.C.

DROITS DE DOUANES

364 200 000 000

175 500 000 000

23 200 000 000

165 500 000 000

312 847 727 712

171 375 023 071

20 474 090 037

120 998 614 604

85.90

97.65

88.25

73.11

RECETTES NON FISCALES

RECETTES DOMANIALES

REDEVANCE PETROLIERE

RECETTES DES SERVICES

139 200 000 000

2 600 000 000

124 000 000 000

12 600 000 000

97 731 334 246

2 811 670 688

83 970 000 000

10 949 663 558

70.21

108.14

67. 72

86.90

RECETTES DIVERSES

PARTICIPATIONS DIVERSES

REMBOURSEMENTS PRETS

REVERS. CAUTIONNEMENT

RENUMERAT° DES AVALS

PRODUITS VALEURS MOBIL

42 600 000 000

2 000 000 000

3 800 000 000

33 200 000 000

100 000 000

3 500 000 000

37 562 156 519

717 130 624

3 372 614 743

30 972 411 152

0

2 500 000 000

88.17

35.86

88.75

93.29

0.00

71.43

TOTAL RECETTES

546 000 000 000

448 141 218 477

82.08

ARTICLE DEUX :

Sont constatées sur le même Budget les dépenses d'un montant de 466 847 151 372 francs, se répartissant ainsi qu'il suit :

CHAPITRES

ALLOCATIONS

REGLEMENTS

TAUX EXC.°

A FONCTIONNEMENT COURANT

01- PRESIDENCE

9 912 000 000

9 340 319 507

94.23

02- SERVICES RATTACHES

25 812 000 000

22 513 795 176

87.22

03- ASSEMBLEE NATIONALE

4 257 000 000

3 936 764 433

92.48

04- SERVICES P.M.

2 872 000 000

1 917 181 028

66.75

05- CONSEIL ECO. § SOCIAL

664 000 000

145 350 000

21.89

06- RELATIONS EXTERIEURES

7 304 000 000

5 666 366 376

77.58

07- ADMINISTRATION TERRIT.

12 879 000 000

13 119 091 765

101.86

08- JUSTICE

5 692 000 000

7 516 012 928

135.05

13- DEFENSE

51 275 000 000

46 902 077 078

91.47

14- CULTURE

524 000 000

211 850 121

40.43

15- EDUCATION NATIONALE

80 710 000 000

82 290 922 355

101.96

16- JEUNESSE ET SPORTS

8 206 000 000

6 343 800 662

77.31

17- COMMUNICATION

3 207 000 000

2 981 720 290

92.98

18- ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

10 309 000 000

10 456 919 604

101.43

19- RECHERCHE SCIENT. TECHN.

1 576 000 000

1 171 396 313

74.33

20- FINANCES

17 715 000 000

15 240 501 282

86.03

21- DEV. INDUST. § COMMERCIAL

2 161 000 000

1 945 753 981

90.04

22- PLAN § AMENAG. TERRITOIRE

2 408 000 000

2 240 796 523

93.06

23- TOURISME

1 282 000 000

1 153 818 949

90.00

30- AGRICULTURE

21 214 000 000

19 234 413 793

90.67

31- ELEVAGE

4 287 000 000

3 240 216 505

75.58

32- MINES,EAU ET ENERGIE

1 793 000 000

1 227 353 933

68.45

33- ENVIRONNEMENT § FORETS

711 000 000

341 979 297

48.10

36- TRAV. PUB. TRANSPORTS

16 892 000 000

16 207 405 723

95.95

37- URBANISME ET HABITAT

9 153 000 000

7 534 273 995

82.31

40- SANTE PUBLIQUE

25 946 000 000

22 820 475 635

87.95

41- TRAV. PREV. SOCIALE

2 113 000 000

1 661 842 886

78.65

42- AFFAIRES SOCIALES

2 973 000 000

2 377 007 223

79.95

50- FONCTION PUBLIQUE

2 653 000 000

3 181 168 201

119.91

TOTAL A

336 500 000 000

312 920 575 562

B TRANSFERTS § CHAP. COMM.

55- DETTE INT. DE FONCT.

23 500 000 000

22 049 164 155

93.83

60- INTERVENTIONS ETAT

33 500 000 000

15 234 971 972

45.48

65- DEPENSES COMMUNES

16 500 000 000

14 412 595 643

87.35

TOTAL B

73 500 000 000

51 696 731 770

TOTAL A + B

410 000 000 000

364 617 307 332

C CREDITS INVEST. PUBLIC

56- DETTE PUBLIQUE

80 000 000 000

79 500 000 000

99.38

90- OPERATIONS

40 000 000 000

20 840 877 050

52.10

92- PARTICIPATIONS

16 000 000 000

1 888 967 172

11.81

TOTAL C

136 000 000 000

102 229 844 222

TOTAL GENERAL A+B+C

546 000 000 000

466 847 151 554

ARTICLE TROIS :

Les recettes et les dépenses du Budget consolidé de l'Etat pour l'exercice 1992/1993 sont définitivement arrêtées comme suit :

BUDGET DE L'ETAT

Recettes recouvrées 448 141 218 477

Dépenses réglées 466 847 151 372

Déficit (18 705 932 895)

BUDGET ANNEXE DES P.T.T.

Recettes recouvrées 22 969 169 401

Dépenses réglées 19 979 430 117

Excédent 2 989 739 284

COMPTE HORS BUDGET

a) Recettes recouvrées 270 436 000

Projet développement com. 270 436 000

Résultats crédit Entrep. Pub 0

Subvention F.M.I. 0

b) Dépenses effectuées 225 450 063

Projet développement com. 30 568 961

Résultats crédit Entrep. Pub. 170 268 006

Subvention F.M.I. 24 613 096

EXCEDENT 44 985 937

RESULTAT GENERAL

Recettes réalisées 471 380 823 878

Dépenses effectuées 487 052 031 552

Déficit (15 671 207 674)

DEUXIEME PARTIE

BUDGET DE L'EXERCICE 1994/1995

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES RELATIVES AUX RESSOURCES

CHAPITRE PREMIER :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE QUATRE :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d'être perçus conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions de la présente Loi.

ARTICLE CINQ

(1) Sont abrogés, tous les régimes fiscaux et douaniers particuliers accordés aux Entreprises Publiques et Para publiques à caractère industriel et commercial.

Les Entreprises Publiques et Para publiques à caractère industriel et commercial sont soumises au régime fiscal et douanier de droit commun tel que codifié par les textes en vigueur.

(3) Les opérations des télécommunications sont soumises à la taxe sur le chiffre d'affaires au taux normal en vigueur.

CHAPITRE DEUXIEME

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANES

ARTICLE SIX

(1) La valeur définie à l'article 27 alinéa du Code des Douanes sert d'assiette au calcul des droits de sortie, à l'exploitation des bois en agrumes (bruts et semi -bruts).

Un arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement déterminera un forfait de frais de transport à prendre en compte pour la détermination de la valeur en douane pour les zones I et III.

Le taux des droits de sortie sur les bois en grumes (bruts et semi-bruts) est fixé à 25 %.

ARTICLE SEPT :

(1) Il est institué pour une durée de un an, un prélèvement de 15 % sur le produit des exportations de cacao, café, de banane, de coton et de plantes médicinales, déductible du revenu imposable de l'exportateur.

La valeur à décaler est celle reprise à l'article 27 alinéa 1 du Code des Douanes.

ARTICLE HUIT :

(1) Il est crée, à la charge de l'exportateur, une taxe dite « taxe sur l'inspection et le contrôle des produits à l'exportation », en ce qui concerne exclusivement le cacao, le café, la banane, le coton, les plantes médicinales et les grumes à l ‘état brut ou ayant été légèrement transformées.

Le taux de la taxe est de 0.95 % de la valeur FOB des produits exportés.

Les modalités de perception de la taxe seront précisées par un décret du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

CHAPITRE TROISIEME

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS

ARTICLE NEUF :

Les dispositions des articles 11, 146, 177,et 302 du Code Général des Impôts sont modifiées ainsi qu'il suit :

Art. 11 —  (nouveau) :

En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'exercice du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au quatrième exercice qui suit l'exercice déficitaire.

Art. 146 —  (nouveau) :

En cas de cession, quelles qu'en soient les conditions, le cessionnaire peut être tenu pour responsable solidairement avec le cédant du montant des impôts émis et restant à émettre. Il ne peut être mis en cause que pendant le délai de prescription et seulement jusqu'à concurrence du prix de cession si celle-ci est faite à titre onéreux ou de la valeur retenue pour la liquidation des droits de transmission entre vifs si elle a lieu à titre gratuit.

ANNEXE I

C) – PRODUITS SOUMIS AU TAUX REDUIT DE T.C.A.

N° du tarif

Désignation tarifaire

0201 1000

à 0210 9000

Viandes et abats comestibles (tout le chapitre 02)

0302 1100

à 030269900

Poissons frais ou réfrigérés

0303 1000

à 0303 7900

Poissons congelés

0401 1000

Lait d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 %

0401 2000

Lait d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais pas 6 %

0401 3000

Lait d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %

0402 1000

Lait en poudre, en granulés, n'excédant pas 1.5 % en poids de matières grasses

0402 2100

Lait en poudre, en granulés, excédant 1.5 % en poids de matières grasses, non sucré

0402 2900

Lait en poudre, en granulés, excédant 1.5 % en poids de matières grasses, sucré

0402 9100

Lait concentré liquide, non sucré

0402 9900

Lait concentré liquide, sucré

1001 1000

Froment (blé dur)

1001 9000

Autres froments et blé dur

1006 2000

Riz décortiqués

1006 3090

Riz semi-blanchi autrement conditionné

1101 0010

Farine de froment

1101 0020

Farine de méteil

1701 9910

Sucres raffinés de canne ou de betterave

1701 9990

Autres sucres du n° 1701

1901 1011

Préparations pour l'alimentation des enfants ne contenant pas la poudre de cacao

1910 1012

Préparations pour l'alimentation des enfants contenant 50 % de poudre de cacao

1910 1022

Préparations pour l'alimentation des enfants à base de produits de 0401 à 0404 contenant de la poudre de cacao

1905 1000

Pain croustillant dit « knackerbrot »

1905 9090

Autres produits du n° 1905 (pain ordinaire, pain complet)

3005 1000

Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive

3005 9000

Ouates, gaze, bandes et autres articles analogues du n°3005

4901 1090

Autres livres et brochures en feuilles isolées, même pliées

4901 9100

Livres autres que les livres scolaires

4901 9990

Autres livres et brochures, autres

ANNEXE III

LISTE DES PRODUITS SOUMIS A UN DROIT D'ACCISES

2203 0000

Bières de malt

2204

Vins de raisins frais toute la position tarifaire

2205

Vermoûts et autres vins de raisins frais

22066 000

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel par exemple)

2208 2000

à 2208 9092

Eaux-de-vie, whiskies, rhum, gin et spiritueux etc à l'exception de : 2208 9010 « alcool éthylique non dénaturé »

2402

Cigares, cigarios et cigarettes, en tabacs ou en succédanées de tabacs

2403 9910

Tabacs à mâcher et à priser

2403 9990

Autres tabacs fabriqués

3303 0000

Parfums et eaux de toilette

3304

Produits de beauté ou de maquillage

3305

Préparations capillaires

3307

Toute la position

7101 1000 à

7105 9000

Perles fines, pierres précieuses

7106 1000 à

7112 9000

Métaux précieux

7113 1100 à

7117 9000

Bijouterie

Article Douze :

Il est institué à titre temporaire, une taxe sur les gains de change exceptionnels réalisés par les établissements financiers à l'occasion de la dévaluation du FCFA du 12 janvier 1994.

Le taux de la taxe est de 35 %, assorti de centimes communaux.

Article Treize :

Sont abrogées les dispositions de l'article 2 de l'Ordonnance n° 94/006 du 16 février 1994 portant suspension des droits et taxes de douane sur certains produits importés au Cameroun.

A l'exception des produits pharmaceutiques qui restent temporairement exonérés des droits de douane, les produits visés à l'alinéa 1er de ladite Ordonnance sont soumis aux droits et taxes de douane ainsi qu'à la taxe sur le chiffre d'affaires conformément aux textes en vigueur.

Article Quatorze :

Sont abrogées, les dispositions de l'article 11 de la Loi n°86/001 du 1er juillet 1986 portant Loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1986/1987, relatives à la perception d'une taxe sur la distribution du crédit (TDC) au profit du Fonds d'Aide et de Garantie aux Petites et Moyennes Entreprises (FOGAPE).

TITRE DEUXIEME

CHAPITRE UNIQUE

EVALUATION DES RECETTES

Article Quinze :

Les produits et revenus applicables au Budget consolidé de la République du Cameroun pour l'exercice 1994/1995 sont évalués à 581 milliards de francs et se décomposent, par rubrique, de la manière suivante :

CHAPITRES

LIBELLES

PREVISIONS

I BUDGET DE L'ETAT

CHAPITRE I

CHAPITRE II

CHAPITRE III

TITRE PREMIER/RECETTES FISCALES

IMPOTS ET TAXES ASSIMILEES

DROITS D'ENREGISTREMENT DU TIMBRE

ET DE LA CURATELLE

DROITS DE DOUANE

TOTAL DU PREMIER

278 800 000 000

17 600 000 000

146 300 000 000

442 700 000 000

CHAPITRE I

CHAPITRE II

CHAPITRE III

TITRE DEUX/RECETTES NON FISCALES

RECETTES DOMANIALES

REVANCE PETROLIERE

RECETTES DE SERVICES

TOTAL DU TITRE DEUX

4 500 000 000

34 000 000 000

17 400 000 000

55 900 000 000

CHAPITRE I

CHAPITRE II

CHAPITRE III

CHAPITRE IV

CHAPITRE V

TITRE TROIS/RECETTES DIVERSES

PARTICIPATIONS DIVERSES

REMBOURSEMENT DES PRETS

REVERSEMENTS ET CAUTIONNEMENT

REMUNERATION DES AVALS ACCORDES PAR L'ETAT

PRODUITS DES VALEURS MOBILIERES DE L'ETAT

RETENUES PENSIONS (SALAIRES)

TOTAL DU TITRE TROIS

6 000 000 000

9 000 000 000

17 000 000 000

400 000 000

2 000 000 000

13 000 000 000

47 400 000 000

TOTAL BUDGET DE L'ETAT

546 000 000 000

II BUDGET ANNEXE DES P.T.T.

35 000 000 000

TOTAL GENERAL

581 000 000 000

TITRE TROISIEME

CHAPITRE UNIQUE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

Article Seize :

Les crédits ouverts sur le Budget consolidé de la République du Cameroun 1994/1995 se chiffrent à 581 milliards de francs et s'analysent ainsi qu'il suit :

CHAPITRES

LIBELLES

MONTANTS

A FONCTIONNEMENT DES SERVICES

01

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

11 085 000 000

02

SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE

22 724 000 000

03

ASSEMBLEE NATIONALE

4 559 000 000

04

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

2 743 000 000

05

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

495 000 000

06

RELATIONS EXTERIEURES

7 819 000 000

07

ADMINISTRATION TERRITORIALE

12 578 000 000

08

JUSTICE

2 642 000 000

13

DEFENSE

57 816 000 000

14

CULTURE

771 000 000

15

EDUCATION NATIONALE

49 214 000 000

16

JEUNESSE ET SPORTS

3 965 000 000

17

COMMUNICATION

1 662 000 000

18

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

14 498 000 000

19

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHN.

2 403 000 000

20

FINANCES

12 253 000 000

21

DEVELOP. INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

1 285 000 000

22

PLAN ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

1 477 000 000

23

TOURISME

606 000 000

30

AGRICULTURE

12 262 000 000

31

ELEVAGE, PECHES ET INDUST. ANIMALES

2 566 000 000

32

MINES, EAU ET ENERGIE

976 000 000

33

ENVIRONNEMENT ET FORETS

922 000 000

36

TRAVAUX PUBLICS

19 376 000 000

37

HURBANISME ET HABITAT

6 370 000 000

40

SANTE PUBLIQUE

17 953 000 000

41

TRAVAIL ET PREVOYANCE SOCIAL

1 221 000 000

42

AFFAIRES SOCIALES ET CONDITION FEMI.

1 600 000 000

46

TRANSPORTS

981 000 000

50

FONCTION PUBLIQUE ET REFORME ADMIN.

2 009 000 000

TOTAL A

276 800 000 000

B CREDITS DE TRANSFERT § CHAP COM.

55

DETTE INTERIEURE DE FONCTIONNEMENT

37 000 000 000

60

INTERVENTION DE L'ETAT

28 200 000 000

65

DEPENSES COMMUNES

20 000 000 000

TOTAL B

85 200 000 000

TOTAL A + B

362 000 000 000

C CREDITS D'INVESTISSEMENT PUBLIC

56

DETTE PUBLIQUE

125 000 000 000

90

OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT

54 000 000 000

92

PARTICIPATIONS, REABILITATIONS

5 000 000 000

TOTAL C

184 000 000 000

I TOTAL BUDGET DE L'ETAT

546 000 000 000

II BUDGET ANNEXE DES P.T.T.

35 000 000 000

TOTAL GENERAL

581 000 000 000

TROISIEME PARTIE

TITRE UNIQUE

DISPOSITIONS DIVERSERSES

Article Dix-Sept :

Le Gouvernement de la République du Cameroun est autorisé à négocier et éventuellement à conclure au cours de l'exercice 1994/1995, à des conditions sauvegardant les intérêts financiers de l'Etat ainsi que sa souveraineté économique et politique, des emprunts dont le montant est fixé à 100 milliards de francs et dont la durée de remboursement est supérieure ou égale à quinze ans.

Article Dix-Huit

Dans le cadre des lois et règlement, le Gouvernement de la République du Cameroun est autorisé à accorder au cours de l'exercice 1994/1995 l'aval de l'Etat, à concurrence d'un montant de 40 milliards de francs, à des prêts destinés à la réalisation d'opérations d'intérêt économique et social par les Etablissements Publics et les Sociétés d'économie mixte, pour un délai de maturité supérieur ou égal à 15 ans.

Article Dix-Neuf :

Afin d'aider à couvrir les besoins de financement de l'Etat, le Gouvernement est autorisé à émettre des effets publics négociables dont la maturité peut être de deux à douze ans.

Ces effets émis sous forme de bons du Trésor ou d'obligations, peuvent également servir à la matérialisation de certaines créances sur l'Etat.

Les effets émis dans le cadre de la présente Loi sont anonymes, négociables par les porteurs sur les marchés monétaire et financier intérieurs et producteurs d'intérêts à payer selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Des textes réglementaires particuliers détermineront en tant que besoin, les conditions d'émission, les types de créances concernées et les modalités de gestion de ces titres.

Article Vingt :

Au cours de la gestion 1994/1995, le Président de la République du Cameroun est autorisé, pour faire face aux besoins du pays dans le cadre de son développement économique, social et culturel, à modifier par ordonnance les plafonds fixés aux articles dix-sept et dix-huit ci-dessus.

Article Vingt et Un :

(1) Le Président de la République est habilité à apporter par voie d'ordonnance des modifications aux législations financières, fiscale et douanière et aux mesures du Programme d'Ajustement Structurel en vue de faire face à la situation de crise et à les adapter aux engagements découlant des traités internationaux.

Le Gouvernement est autorisé à utiliser le produit de ces mesures pour faire face à ses obligations.

Article Vingt et Deux :

Les ordonnances visées aux articles vingt et vingt et un ci-dessus seront déposées sur le Bureau de l'Assemblée Nationale aux fins de ratification à la session parlementaire qui suit leur signature.

Article Vingt et Trois :

La présente Loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et anglais.