Journal officiel du Cameroun
LOI N° 92/001 DU 03 Août 1992 Portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1992/1993
L'assemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue
la Loi dont le teneur suit :
PREMIERE PARTIE
TITRE UNIQUE
REGLEMENT DE L'EXERCICE 1990/1991
Art. PREMIER — Sont constatées sur le budget général de l'Etat pour l'exercice 1990/1991 les recettes d'un montant de 480 852 790 768 francs se répartissant ainsi qu'il suit :
CHAPITRE LIBELLE |
PREVISIONS |
REALISATIONS |
B/A en % |
01- RECETTES FISCALES |
|||
01 01 impôts directs et taxes assimilés |
198 500 000 000 |
158 054 982 391 |
79,62 |
01 02 Droits d'enregist. et du timbre 01 03 Droits de douane TOTAL RECETTES FISCALES |
34 000 000 000 133 800 000 000 366 300 000 000 |
20 241 061 299 107 260 000 000 285 556 043 690 |
59,53 80,16 77,95 |
02 – RECETTES NON FISCALES |
|||
02 01 recettes domaniales 02 02 redevances pétrolières 02 03 recettes de services TOTAL RECETTES NON FISCALES |
6 000 000 000 120 000 000 000 31 474 700 000 157 474 700 000 |
1 453 063 490 157 300 000 000 27 577 222 082 186 330 285 572 |
24,22 131,08 87,61 118,32 |
03 – RECETTES DIVERSES |
|||
03 O1 participations diverses 03 02 remboursement des prêts 03 03 reversement et cautionnement 03 04 rémunération des avals de l'Etat 03 05 produits des valeurs mobilières TOTAL RECETTES DIVERSES |
6 770 000 000 4 419 300 000 13 000 000 000 36 000 000 2 000 000 000 26 225 300 000 |
7 009 644 65 631 000 6 130 615 217 4 147 722 2 759 157 923 8 966 461 506 |
0,10 1,48 47,16 11,52 137,96 34 ,19 |
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE |
550 000 000 000 |
480 852 790 768 |
87 ,42 |
ARTICLE DEUX :
Sont constatées sur le même budget les dépenses d'un montant de 501 244 981 132 francs, se répartissant ainsi qu'il suit :
CHAPITRE -LIBELLE |
CREDITS ACCORDES A |
REGLEMENTS B |
B/A % |
01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 02 SERVICES RATTACHES 03 ASSEMBLEE NATIONALE 05 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 06 MINISTERE DES RELATIONS EXTER. 07 MINIST. DE L'ADMINIST. TERRITORIALE 08 MINISTERE DE LA JUSTICE 13 MINISTERE DE LA DEFENSE 15 MINISTERE DE L'EDUCAT° NATIONALE 16 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET SPORTS 17 MINIST INFORMA. ET CULTURE 18 MINISTERE ENS. SUP. & RECH. SCIEN. 20 MINISTERE DES FINANCES 21 MINISTERE COMMERCE ET DE L'INDUST. 22 MINIST. DU PLAN & AMENAGEMENT TER. 23 MINISTERE DU TOURISME 30 MINISTERE DE L'AGRICULTURE 31 MINIST. ELEVAGE ,PECHE & INDUS. ANIM 32 MINISTERE DES MINES, EAU ET ENERGIE 36 MINIST. DES TRAVAUX PUBLICS & TRANS 37 MINISTERE URBANISME & HABITAT 40 MINISTERE DE LA SANTE 41 MINISTERE DU TRAVAIL ET PREV. SOC. 42 MINISTERE AFFAIRES SOC. & COND FEM 45 MINISTERE DES POSTE & TELECOM. 50 MINISTERE FONCT. & CONTR. ETAT TOTAL A |
11 027 171 000 25 177 511 000 3 978 503 000 844 014 000 5 370 437 000 12 141 901 000 5 209 589 000 47 369 378 000 65 021 128 000 7 222 687 000 3 560 914 000 9 947 250 000 16 952 003 000 1 955 848 000 2 371 016 000 1 228 100 000 18 083 789 000 3 853 887 000 1 466 711 000 15 265 343 000 8 303 750 000 22 756 779 000 1 892 024 000 2 668 847 000 5 488 250 000 3 143 170 000 302 300 000 000 |
11 577 937 374 21 983 812 083 3 974 326 888 801 813 300 5 736 224 659 14 167 298 047 6 520 090 565 50 145 829 021 89 636 468 074 7 310 085 723 3 503 669 817 11 855 829 446 18 495 210 971 2 330 217 532 3 260 298 678 1 315 415 140 20 660 234 530 3 747 462 131 1 375 529 457 16 986 049 585 8 371 931 607 25 249 035 242 1 880 300 353 2 703 841 846 6 841 252 428 4 007 554 274 344 437 718 771 |
104 ,99 87,32 99,90 95,00 106,81 116,68 125,16 105,86 137,86 101,21 98,39 119,19 109,10 119,14 137,51 107,11 114,25 97,24 93,78 111,27 100,82 110,95 99,38 101,31 124,65 127,50 113,94 |
B - CREDITS DE TRANSFERT |
|||
55 DETTE INTERIEURE FONCTIONNEMENT 60 INTERVENTION DE L'ETAT 65 DEPENSES COMMUNES TOTAL B |
12 000 000 000 35 000 000 000 14 700 000 000 61 700 000 000 |
15 716 953 676 33 778 830 355 13 534 544 616 63 030 328 647 |
130,97 96,51 92,07 102,15 |
C -CREDITS D'INVESTISSEMENT |
|||
55 DETTE PUBLIQUE D'INVESTISSEMENT 90 OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT 92 PARTICIPATIONS TOTAL C |
100 000 000 000 52 000 000 000 34 000 000 000 186 000 000 000 |
51 160 000 000 34 252 862 836 8 364 070 878 93 776 933 714 |
51,16 65,87 24,60 50,41 |
TOTAL GENERAL DEPENSES BUDGETAIRES |
550 000 000 000 |
501 244 981 132 |
91,13 |
ARTICLE TROIS :
Les recettes et dépenses du budget consolidé de l'Etat pour l'exercice 1990/1991 sont définitivement arrêtées comme suit :
I – BUDGET DE L'ETAT |
MONTANT |
Recettes recouvrées |
480 852 790 768 |
Dépenses engagées et ou réglées |
501 244 981 132 |
Déficit |
20 392 190 364 |
II – BUDGET ANNEXE DES P&T | |
Recettes recouvrées |
21 176 520 556 |
Dépenses effectuées |
22 049 889 979 |
Déficit |
873 369 423 |
III- COMPTES HORS BUDGET | |
A/ recettes recouvrées : |
7 289 123 767 |
Comptes de commerce |
300 000 |
Comptes d'affectation spéciales |
1 150 519 395 |
Comptes marchés publics |
4 834 302 296 |
Comptes avances achat véhicules |
1 304 002 076 |
B/ Dépenses effectuées |
18 047 377 729 |
- Comptes de commerce |
0 |
- Comptes d'affectations spéciales |
14 867 849 573 |
- Comptes marchés publics |
988 227 833 |
- Comptes avances achat véhicules |
742 424 142 |
- Compte financement spécial camerounais |
436 522 311 |
- compte arriérés administratifs |
12 353 870 |
Déficit |
10 758 253 962 |
IV- RESULTAT GENERAL | |
Recettes réalisées |
509 318 435 091 |
Dépenses effectuées |
541 342 248 840 |
Déficit |
32 023 813 749 |
DEUXIEME PARTIE
BUDGET DE L'EXERCICE 1992/1993
TITRE PREMIER
DISPOSITION FISCALES ET FINANCIERES
CHAPITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE QUATRE :
Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d'être perçu conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions de la présente loi.
CHAPITRE DEUXIEME :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANE
ARTICLE CINQ :
(1) Il est institué une taxe spécifique sur la farine importée ou produite localement et mise à la conscience au Cameroun, au taux de 10%.
(2) cette taxe est calculée sur la base de la valeur imposable pour la farine importée et de la valeur sortie usine pour celle produite localement.
ARTICLE SIX :
Le 1er et le 16 de chaque mois, les entreprises soumises au régime de la Taxe intérieure à la production doivent déposer au bureau des douanes de rattachement, une déclaration en double exemplaire du modèle U1 (D21), reprenant les quantités, nature et valeur des produits fabriqués et mis à la consommation sur le territoire national au cours de la quinzaine précédente, que ce soit en sortie d'usine d'entrepôt fictif, en vue du paiement de la taxe intérieure à la production correspondante.
CHAPITRE TROISIEME :
DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS
ARTICLE SEPT :
(1) Les dispositions des articles 57,58,59,60 et 172 (tableau B-N°25) du Code général des impôts sont abrogées.
(2) les dispositions des articles 18,23,26, 61 68,71,109,110,111,192,254,
284 du Code général des impôts sont modifiées ainsi qu'il suit :
Art. 18 — (nouveau)
Les déclarations souscrites par les redevables sont vérifiées par l'inspecteur des Impôts. Celui-ci entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales . les éclaircissements et justifications peuvent être demandés verbalement ou par écrit.
L'inspecteur peut rectifier les déclarations, mais il fait alors connaître au contribuable la rectification qu'il envisage et lui indique les motifs. Il invite l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou es observations dans un délai franc qui ne peut excéder 20 jours.
Le délai franc court à compter du lendemain du jour de la réception de la notification par le contribuable, la date de l'accusé de réception faisant foi. Toutefois, l'adresse postale communiquée à l'Administration par le contribuable lui est imposable. Le contribuable est censé avoir reçu la correspondance 15 jours après l'envoi, le cachet de la poste faisant foi. La réponse peut valablement être portée jusqu'au jour de l'expiration du délai.
A défaut de réponse dans ce délai, l'inspecteur fixe la base de l'imposition, sous réserve du droit de réclamation de l'intéressé après l'établissement du rôle. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe au contribuable.
Si des observations ont été présentées dans ce délai et que néanmoins le désaccord persiste, l'imposition est établie d'après le chiffre arrêté par l'inspecteur et notifié au contribuable. Le contribuable peut alors demander, après mise en recouvrement du rôle une réduction de son imposition par voie de réclamation contentieuse. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à l'Administration.
Toute notification de redressement est interruptive de prescription.
Art. 23 — (nouveau)
(1) L'impôt sur les sociétés, calculé comme il est dit à l'article 15 par le contribuable au vu des résultats contenus dans la déclaration, est acquitté spontanément en trois acomptes. Le montant de chaque acompte est égal au 1/3 de l'impôt dû.
Pour les entreprises d'assurance ou de réassurance qui arrêtent leurs comptes à la fin de l'année civile conformément aux dispositions de l'article 14 bis, les deux premiers acomptes sont calculés sur la base des bénéfices imposables pour l'exercice précédent, la régularisation devant s'effectuer lors du versement du dernier acompte.
Les acomptes sont exigibles aux dates suivantes :
1er juillet pour le 1er acompte ;
le 1er octobre pour le 2ème acompte ;
le 1er janvier pour le 3ème acompte ;
Ils doivent être payés respectivement au plus tard le 30 septembre, le 31 décembre et le 31 mars.
Une majoration de 10% par mois de retard est appliquée aux acomptes non réglés dans les délais. Le montant de cette majoration est recouvré par voie de rôle lorsqu'elle n'est pas payée spontanément.
Les compléments d'impôts dus à la suite du contrôle des déclarations par l'Administration sont recouvrés par voie de rôle, et deviennent exigibles immédiatement.
(2) Donnent lieu à la perception d'une somme représentant 2% du montant des opérations :
les importations effectuées par les commerçants ;
les achats effectués auprès des industriels, importateurs, grossistes demi-grossistes, exploitations forestiers, à l'exception de ceux effectués par l'Etat, les communes et les personnes domiciliées à l'étranger.
La base du précompte est constituée :
pour les importations, par la valeur en douane des marchandises ;
pour les autres opérations, par le prix de vente des marchandises.
Le précompte est perçu ainsi qu'il suit :
en ce qui concerne les importations, par le service des douanes, dans les mêmes conditions que les droits de douane ;
dans les autres cas, par le fournisseur qui doit en effectuer le versement dans les 20 premiers jours qui suit le trimestre au cours duquel les opérations ont été réalisées.
Le précompte n'est pas répercutable sur le prix. Il est calculé sans majoration des centiles communaux.
Pour les personnes assujetties à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la somme précomptée constitue à valoir sur l'impôt définitivement dû.
Pour le reversement de l'impôt collecté, les industriels, importateurs, grossistes, demi-grossistes et exploitants forestiers doivent :
tenir un registre des achats et un registre des ventes ou des documents en tenant lieu ;
effectuer le reversement à l'aide d'un carnet à souche délivré par l'Administration fiscale ;
adresser au service des impôts en même temps que leur propre déclaration des revenus, la déclaration des ventes par client à l'exception des ventes au détail.
En vue de déduire le précompte payé au moment des achats, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration la liste nominative des fournisseurs comportant le montant des achats et celui de l'impôt retenu à la source.
(3) Nonobstant les dispositions de l'article 288 bis du code général des impôts, les infractions aux dispositions du précédent alinéa sont sanctionnées ainsi qu'il suit :
le reversement tardif des précomptes est sanctionné par un intérêt de retard de 10% par mois ou fraction de mois de retard, sans que l'intérêt puisse excéder 30% du montant des précomptes ;
le non-versement des précomptes entraîne l'application d'une majoration de 25% des droits compromis et un intérêt de retard de 10% par mois ou fraction de mois de retard ;
la non exécution des précomptes est sanctionnée par une taxation d'office assortie d'une majoration de 50% de droits compromis et un intérêt de retard de 10% par mois ou fraction de moins de retard, sans que l'intérêt puisse excéder 100% des droits compris ;
lorsque le non reversement des précomptes est consécutif à la non exécution, seules s'appliquent les sanctions prévues pour la non exécution ;
les déductions non justifiées entraînent la répétition des montants en cause, assortie d'une majoration de 50% des droits compromis.
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