Journal officiel du Cameroun

LOI N° 92/001 DU 03 Août 1992 Portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l'exercice 1992/1993

L'assemblée Nationale a délibéré et adopté,

le Président de la République promulgue

la Loi dont le teneur suit :

PREMIERE PARTIE

TITRE UNIQUE

REGLEMENT DE L'EXERCICE 1990/1991

Art. PREMIER  —  Sont constatées sur le budget général de l'Etat pour l'exercice 1990/1991 les recettes d'un montant de 480 852 790 768 francs se répartissant ainsi qu'il suit :

CHAPITRE LIBELLE

PREVISIONS

REALISATIONS

B/A en %

01- RECETTES FISCALES

01 01 impôts directs et taxes assimilés

198 500 000 000

158 054 982 391

79,62

01 02 Droits d'enregist. et du timbre

01 03 Droits de douane

TOTAL RECETTES FISCALES

34 000 000 000

133 800 000 000

366 300 000 000

20 241 061 299

107 260 000 000

285 556 043 690

59,53

80,16

77,95

02 – RECETTES NON FISCALES

02 01 recettes domaniales

02 02 redevances pétrolières

02 03 recettes de services

TOTAL RECETTES NON FISCALES

6 000 000 000

120 000 000 000

31 474 700 000

157 474 700 000

1 453 063 490

157 300 000 000

27 577 222 082

186 330 285 572

24,22

131,08

87,61

118,32

03 – RECETTES DIVERSES

03 O1 participations diverses

03 02 remboursement des prêts

03 03 reversement et cautionnement

03 04 rémunération des avals de l'Etat

03 05 produits des valeurs mobilières

TOTAL RECETTES DIVERSES

6 770 000 000

4 419 300 000

13 000 000 000

36 000 000

2 000 000 000

26 225 300 000

7 009 644

65 631 000

6 130 615 217

4 147 722

2 759 157 923

8 966 461 506

0,10

1,48

47,16

11,52

137,96

34 ,19

TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE

550 000 000 000

480 852 790 768

87 ,42

ARTICLE DEUX :

Sont constatées sur le même budget les dépenses d'un montant de 501 244 981 132 francs, se répartissant ainsi qu'il suit :

CHAPITRE -LIBELLE

CREDITS ACCORDES A

REGLEMENTS B

B/A %

01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

02 SERVICES RATTACHES

03 ASSEMBLEE NATIONALE

05 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

06 MINISTERE DES RELATIONS EXTER.

07 MINIST. DE L'ADMINIST. TERRITORIALE

08 MINISTERE DE LA JUSTICE

13 MINISTERE DE LA DEFENSE

15 MINISTERE DE L'EDUCAT° NATIONALE

16 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET SPORTS

17 MINIST INFORMA. ET CULTURE

18 MINISTERE ENS. SUP. & RECH. SCIEN.

20 MINISTERE DES FINANCES

21 MINISTERE COMMERCE ET DE L'INDUST.

22 MINIST. DU PLAN & AMENAGEMENT TER.

23 MINISTERE DU TOURISME

30 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

31 MINIST. ELEVAGE ,PECHE & INDUS. ANIM

32 MINISTERE DES MINES, EAU ET ENERGIE

36 MINIST. DES TRAVAUX PUBLICS & TRANS

37 MINISTERE URBANISME & HABITAT

40 MINISTERE DE LA SANTE

41 MINISTERE DU TRAVAIL ET PREV. SOC.

42 MINISTERE AFFAIRES SOC. & COND FEM

45 MINISTERE DES POSTE & TELECOM.

50 MINISTERE FONCT. & CONTR. ETAT

TOTAL A

11 027 171 000

25 177 511 000

3 978 503 000

844 014 000

5 370 437 000

12 141 901 000

5 209 589 000

47 369 378 000

65 021 128 000

7 222 687 000

3 560 914 000

9 947 250 000

16 952 003 000

1 955 848 000

2 371 016 000

1 228 100 000

18 083 789 000

3 853 887 000

1 466 711 000

15 265 343 000

8 303 750 000

22 756 779 000

1 892 024 000

2 668 847 000

5 488 250 000

3 143 170 000

302 300 000 000

11 577 937 374

21 983 812 083

3 974 326 888

801 813 300

5 736 224 659

14 167 298 047

6 520 090 565

50 145 829 021

89 636 468 074

7 310 085 723

3 503 669 817

11 855 829 446

18 495 210 971

2 330 217 532

3 260 298 678

1 315 415 140

20 660 234 530

3 747 462 131

1 375 529 457

16 986 049 585

8 371 931 607

25 249 035 242

1 880 300 353

2 703 841 846

6 841 252 428

4 007 554 274

344 437 718 771

104 ,99

87,32

99,90

95,00

106,81

116,68

125,16

105,86

137,86

101,21

98,39

119,19

109,10

119,14

137,51

107,11

114,25

97,24

93,78

111,27

100,82

110,95

99,38

101,31

124,65

127,50

113,94

B - CREDITS DE TRANSFERT

55 DETTE INTERIEURE FONCTIONNEMENT

60 INTERVENTION DE L'ETAT

65 DEPENSES COMMUNES

TOTAL B

12 000 000 000

35 000 000 000

14 700 000 000

61 700 000 000

15 716 953 676

33 778 830 355

13 534 544 616

63 030 328 647

130,97

96,51

92,07

102,15

C -CREDITS D'INVESTISSEMENT

55 DETTE PUBLIQUE D'INVESTISSEMENT

90 OPERATIONS DE DEVELOPPEMENT

92 PARTICIPATIONS

TOTAL C

100 000 000 000

52 000 000 000

34 000 000 000

186 000 000 000

51 160 000 000

34 252 862 836

8 364 070 878

93 776 933 714

51,16

65,87

24,60

50,41

TOTAL GENERAL DEPENSES BUDGETAIRES

550 000 000 000

501 244 981 132

91,13

ARTICLE TROIS :

Les recettes et dépenses du budget consolidé de l'Etat pour l'exercice 1990/1991 sont définitivement arrêtées comme suit :

I – BUDGET DE L'ETAT

MONTANT

Recettes recouvrées

480 852 790 768

Dépenses engagées et ou réglées

501 244 981 132

Déficit

20 392 190 364

II – BUDGET ANNEXE DES P&T

Recettes recouvrées

21 176 520 556

Dépenses effectuées

22 049 889 979

Déficit

873 369 423

III- COMPTES HORS BUDGET

A/ recettes recouvrées :

7 289 123 767

Comptes de commerce

300 000

Comptes d'affectation spéciales

1 150 519 395

Comptes marchés publics

4 834 302 296

Comptes avances achat véhicules

1 304 002 076

B/ Dépenses effectuées

18 047 377 729

- Comptes de commerce

0

- Comptes d'affectations spéciales

14 867 849 573

- Comptes marchés publics

988 227 833

- Comptes avances achat véhicules

742 424 142

- Compte financement spécial camerounais

436 522 311

- compte arriérés administratifs

12 353 870

Déficit

10 758 253 962

IV- RESULTAT GENERAL

Recettes réalisées

509 318 435 091

Dépenses effectuées

541 342 248 840

Déficit

32 023 813 749

DEUXIEME PARTIE

BUDGET DE L'EXERCICE 1992/1993

TITRE PREMIER

DISPOSITION FISCALES ET FINANCIERES

CHAPITRE PREMIER :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE QUATRE :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d'être perçu conformément aux textes en vigueur sous réserve des dispositions de la présente loi.

CHAPITRE DEUXIEME :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANE

ARTICLE CINQ :

(1) Il est institué une taxe spécifique sur la farine importée ou produite localement et mise à la conscience au Cameroun, au taux de 10%.

(2) cette taxe est calculée sur la base de la valeur imposable pour la farine importée et de la valeur sortie usine pour celle produite localement.

ARTICLE SIX :

Le 1er et le 16 de chaque mois, les entreprises soumises au régime de la Taxe intérieure à la production doivent déposer au bureau des douanes de rattachement, une déclaration en double exemplaire du modèle U1 (D21), reprenant les quantités, nature et valeur des produits fabriqués et mis à la consommation sur le territoire national au cours de la quinzaine précédente, que ce soit en sortie d'usine d'entrepôt fictif, en vue du paiement de la taxe intérieure à la production correspondante.

CHAPITRE TROISIEME :

DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS

ARTICLE SEPT :

(1) Les dispositions des articles 57,58,59,60 et 172 (tableau B-N°25) du Code général des impôts sont abrogées.

(2) les dispositions des articles 18,23,26, 61 68,71,109,110,111,192,254,

284 du Code général des impôts sont modifiées ainsi qu'il suit :

Art. 18 —  (nouveau)

Les déclarations souscrites par les redevables sont vérifiées par l'inspecteur des Impôts. Celui-ci entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales . les éclaircissements et justifications peuvent être demandés verbalement ou par écrit.

L'inspecteur peut rectifier les déclarations, mais il fait alors connaître au contribuable la rectification qu'il envisage et lui indique les motifs. Il invite l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou es observations dans un délai franc qui ne peut excéder 20 jours.

Le délai franc court à compter du lendemain du jour de la réception de la notification par le contribuable, la date de l'accusé de réception faisant foi. Toutefois, l'adresse postale communiquée à l'Administration par le contribuable lui est imposable. Le contribuable est censé avoir reçu la correspondance 15 jours après l'envoi, le cachet de la poste faisant foi. La réponse peut valablement être portée jusqu'au jour de l'expiration du délai.

A défaut de réponse dans ce délai, l'inspecteur fixe la base de l'imposition, sous réserve du droit de réclamation de l'intéressé après l'établissement du rôle. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe au contribuable.

Si des observations ont été présentées dans ce délai et que néanmoins le désaccord persiste, l'imposition est établie d'après le chiffre arrêté par l'inspecteur et notifié au contribuable. Le contribuable peut alors demander, après mise en recouvrement du rôle une réduction de son imposition par voie de réclamation contentieuse. Dans ce cas, la charge de la preuve incombe à l'Administration.

Toute notification de redressement est interruptive de prescription.

Art. 23 —  (nouveau)

(1) L'impôt sur les sociétés, calculé comme il est dit à l'article 15 par le contribuable au vu des résultats contenus dans la déclaration, est acquitté spontanément en trois acomptes. Le montant de chaque acompte est égal au 1/3 de l'impôt dû.

Pour les entreprises d'assurance ou de réassurance qui arrêtent leurs comptes à la fin de l'année civile conformément aux dispositions de l'article 14 bis, les deux premiers acomptes sont calculés sur la base des bénéfices imposables pour l'exercice précédent, la régularisation devant s'effectuer lors du versement du dernier acompte.

Les acomptes sont exigibles aux dates suivantes :

1er juillet pour le 1er acompte ;

le 1er octobre pour le 2ème acompte ;

le 1er janvier pour le 3ème acompte ;

Ils doivent être payés respectivement au plus tard le 30 septembre, le 31 décembre et le 31 mars.

Une majoration de 10% par mois de retard est appliquée aux acomptes non réglés dans les délais. Le montant de cette majoration est recouvré par voie de rôle lorsqu'elle n'est pas payée spontanément.

Les compléments d'impôts dus à la suite du contrôle des déclarations par l'Administration sont recouvrés par voie de rôle, et deviennent exigibles immédiatement.

(2) Donnent lieu à la perception d'une somme représentant 2% du montant des opérations :

les importations effectuées par les commerçants ;

les achats effectués auprès des industriels, importateurs, grossistes demi-grossistes, exploitations forestiers, à l'exception de ceux effectués par l'Etat, les communes et les personnes domiciliées à l'étranger.

La base du précompte est constituée :

pour les importations, par la valeur en douane des marchandises ;

pour les autres opérations, par le prix de vente des marchandises.

Le précompte est perçu ainsi qu'il suit :

en ce qui concerne les importations, par le service des douanes, dans les mêmes conditions que les droits de douane ;

dans les autres cas, par le fournisseur qui doit en effectuer le versement dans les 20 premiers jours qui suit le trimestre au cours duquel les opérations ont été réalisées.

Le précompte n'est pas répercutable sur le prix. Il est calculé sans majoration des centiles communaux.

Pour les personnes assujetties à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la somme précomptée constitue à valoir sur l'impôt définitivement dû.

Pour le reversement de l'impôt collecté, les industriels, importateurs, grossistes, demi-grossistes et exploitants forestiers doivent :

tenir un registre des achats et un registre des ventes ou des documents en tenant lieu ;

effectuer le reversement à l'aide d'un carnet à souche délivré par l'Administration fiscale ;

adresser au service des impôts en même temps que leur propre déclaration des revenus, la déclaration des ventes par client à l'exception des ventes au détail.

En vue de déduire le précompte payé au moment des achats, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration la liste nominative des fournisseurs comportant le montant des achats et celui de l'impôt retenu à la source.

(3) Nonobstant les dispositions de l'article 288 bis du code général des impôts, les infractions aux dispositions du précédent alinéa sont sanctionnées ainsi qu'il suit :

le reversement tardif des précomptes est sanctionné par un intérêt de retard de 10% par mois ou fraction de mois de retard, sans que l'intérêt puisse excéder 30% du montant des précomptes ;

le non-versement des précomptes entraîne l'application d'une majoration de 25% des droits compromis et un intérêt de retard de 10% par mois ou fraction de mois de retard ;

la non exécution des précomptes est sanctionnée par une taxation d'office assortie d'une majoration de 50% de droits compromis et un intérêt de retard de 10% par mois ou fraction de moins de retard, sans que l'intérêt puisse excéder 100% des droits compris ;

lorsque le non reversement des précomptes est consécutif à la non exécution, seules s'appliquent les sanctions prévues pour la non exécution ;

les déductions non justifiées entraînent la répétition des montants en cause, assortie d'une majoration de 50% des droits compromis.