Journal officiel du Cameroun

LOI N° 91/023 DU 16 Décembre 1991 RELATIVE AUX RECENSEMENTS ET ENQUETES STATISTIQUES.-

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  Toute personne physique ou morale, exerçant une activité économique, sociale, culturelle organisée ou dans le cadre des professions libérales, est astreinte à l'immatricu-lation statistique.

Art. 2 —  (1) Les recensements et enquêtes statistiques initiés par les pouvoirs publics doivent obtenir le visa préalable de l'autorité compétente dans les conditions fixées par voie régle-mentaire.

(2) Les personnes physiques ou morales interrogées au titre des recensements et enquêtes statistiques dûment revêtus du visa prévu à l'alinéa (1) sont tenues de répondre avec exactitude et dans les délais impartis.

(3) Les travaux statistiques d'ordre intérieur à une administration et ne concernant pas les personnes étrangères à celle-ci ne sont pas soumis au visa préalable prévu à l'alinéa (1) ci-dessus.

Art. 3 —  Les personnes physiques ou morales désirant sous-traiter l'exécution des recensements et enquêtes statistiques visés à l'article 2 alinéa (1) ci-dessus doivent être agréées dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Art. 4 —  Sous réserve des dispositions relatives à l'obli-gation de discrétion incombant aux agents publics dans l'exer-cice de leurs fonctions, les renseignements individuels figurant sur tout questionnaire d'enquêtes statistiques et ayant trait à la vie personnelle et familiale et d'une manière générale, aux opinions, aux faits et comportements d'ordre privé, ne peuvent être l'objet d'aucune communication de la part du dépositaire.