Journal officiel du Cameroun
LOI N° 91/023 DU 16 Décembre 1991 RELATIVE AUX RECENSEMENTS ET ENQUETES STATISTIQUES.-
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — Toute personne physique ou morale, exerçant une activité économique, sociale, culturelle organisée ou dans le cadre des professions libérales, est astreinte à l'immatricu-lation statistique.
Art. 2 — (1) Les recensements et enquêtes statistiques initiés par les pouvoirs publics doivent obtenir le visa préalable de l'autorité compétente dans les conditions fixées par voie régle-mentaire.
(2) Les personnes physiques ou morales interrogées au titre des recensements et enquêtes statistiques dûment revêtus du visa prévu à l'alinéa (1) sont tenues de répondre avec exactitude et dans les délais impartis.
(3) Les travaux statistiques d'ordre intérieur à une administration et ne concernant pas les personnes étrangères à celle-ci ne sont pas soumis au visa préalable prévu à l'alinéa (1) ci-dessus.
Art. 3 — Les personnes physiques ou morales désirant sous-traiter l'exécution des recensements et enquêtes statistiques visés à l'article 2 alinéa (1) ci-dessus doivent être agréées dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Art. 4 — Sous réserve des dispositions relatives à l'obli-gation de discrétion incombant aux agents publics dans l'exer-cice de leurs fonctions, les renseignements individuels figurant sur tout questionnaire d'enquêtes statistiques et ayant trait à la vie personnelle et familiale et d'une manière générale, aux opinions, aux faits et comportements d'ordre privé, ne peuvent être l'objet d'aucune communication de la part du dépositaire.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement