Journal officiel du Cameroun
LOI N° 91/018 DU 12 Décembre 1991 RELATIVE AUX MESURES PAR TICULIERES D'INCITATION EN VUE DE LA PROMOTION DES ACTI VI TES DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION DES HYDROCARBURES DANS LE BASSIN DE DOUALA.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — La présente loi fixe les mesures particulières d'incitation en vue de la promotion des activités de recherche et de production des hydrocarbures dans le bassin de Douala.
Art. 2 — Par bassin de Douala, il faut entendre tout le domaine minier constitué des zones sédimentaires situées à l'Est de l'axe volcanique du Cameroun et, plus précisément, au Sud-Est d'une ligne reliant le point A de coordonnées UTM (X = 550 000 m et Y = 500 000 m) au point B, intersection du méridien UTM (X = 500 000 m) avec la frontière maritime entre la République du Cameroun et la Guinée Equatoriale.
Art. 3 — La présente loi s'applique exclusivement et uniquement:
(l) aux permis de recherche qui auront été attribués à l'issue du premier appel d'offres international pour la promotion du bassin de Douala ainsi qu'à leurs renouvellements successifs ;
(ii) aux permis de recherche qui pourront être attribués et/ou renouvelés dans le bassin de Douala dans un délai de six (6) ans à compter de la date de promulgation de la présente loi ;
(iii) aux travaux de recherche d'hydrocarbures effectués après la date de promulgation de la présente loi sur les permis de recherche en cours de validité à cette date.
Lesdits travaux font l'objet d'un avenant aux conventions d'établissement des sociétés pétrolières titulaires de permis de recherche en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi dans le bassin de Douala, moyennant un engagement ferme sur un programme minimum de travaux arrêté entre ces sociétés et la République du Cameroun ;
(iv) aux permis d'exploitation ou aux concessions minières dérivant, selon le cas, des permis de recherches et des travaux cités aux paragraphes (i), (ii) et (iii) ci-dessus.
Tous les autres titres miniers, travaux de recherche et. d'exploitation d'hydrocarbures sont exclus du champ d'application de la présente loi.
CHAPITRE II
REGIME DES MESURES PARTICULIERES D'INCITATION.
Art. 4 — Les sociétés pétrolières bénéficiaires de titres miniers dans les conditions prévues à l'article 3 (i), (ii), (iii) et. (iv) ci-dessus, sont assujetties aux lois généralement applicables et à la réglementation en vigueur, à l'exception des dispositions prévues au présent chapitre.
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