COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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Chambre commerciale
AFFAIRE:
COMPAORE née GRÜNER Hans Yvette
C/
SIMPORE née GNINGNIN Téné Rasmata
Arrêt n° 059 du 21 novembre 2008
LA COUR
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 04 juillet 2002 signifié à madame SIMPORE née GNINGNIN Téné Rasmata et déposé au greffe de la Cour d'appel de Ouagadougou, madame COMPAORE née GRÜNER Hans Yvette a interjeté appel du jugement n° 667/2002 du 19 juin 2002 rendu par le Tribunal de grande instance de Ouagadougou en ces termes : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;
En la forme, reçoit les exceptions soulevées par dame COMPAORE née GRÜNER Hans Yvette et au fond les rejette comme étant mal fondées ;
Condamne madame COMPAORE née GRÜNER Hans Yvette à payer à dame SIMPORE née GNINGNIN Téné Rasmata la somme de sept millions huit cent mille (7.800.000) francs CFA à titre d'indemnité d'éviction et déboute celle-ci du surplus de sa demande ;
Reçoit la demande reconventionnelle de dame COMPAORE GRÜNER Hans Yvette mais la déclare mal fondée, par conséquent l'en déboute » ;
Madame COMPAORE née GRÜNER Hans Yvette par les écritures de son conseil maître LOMPO O. Frédéric avocat à la Cour expose que madame SIMPORE née GNINGNIN Téné Rasmata contractait le 15 novembre 2000 pour une année d'une part, un bail d'immeuble à usage commercial et d'autre part, une convention de location de matériel avec TAPSOBA S. Albert ; que le 14 mai 2001, elle acquérait auprès de «NET A SEC » l'immeuble et le matériel objet de la convention du 15 novembre 2000 ; que l'immeuble fut muté à son profit le 13 septembre 2001 ; qu'elle a continué les contrats avec madame SIMPORE née GNINGNIN Rasmata jusqu'à leur terme et un avis de non renouvellement lui fut notifié le 08 novembre 2001 ; que malgré l'avis, madame GNINGNIN demeura dans les locaux, l'obligeant à l'assigner en expulsion pour non paiement des loyers de juin-juillet-août-septembre 2001 ; que lors des débats madame SIMPORE excipa un reçu de sept millions huit cent mille (7.800.000) francs CFA à titre de loyer annuel encaissé par «NET A SEC » ; que par la suite, il s'est avéré que ledit reçu avait été établi par monsieur SIMPORE, époux de GNINGNIN Rasmata en complicité avec l'ex directeur de « NET A SEC » sans encaissement effectif ; que le juge d'instruction a d'ailleurs été saisi de faux contre monsieur SIMPORE et autres et monsieur SIMPORE lors de l'enquête préliminaire a reconnu les faits ; qu'elle sollicite dans la mesure où cette procédure pénale est toujours pendante, que la Cour sursoive à statuer
L'appelant soutient en plus que les deux contrats passés par madame SIMPORE sont de nature et de qualification juridique différente ; que si pour le bâtiment il s'agit de location d'immeuble, pour le matériel, on ne peut dire qu'il s'agit d'immeuble par destination ; que de ce fait aucune indemnité d'éviction ne saurait être servie à madame SIMPORE Rasmata ; Madame COMPAORE née GRÜNER Hans Yvette fait valoir que le droit au renouvellement du bail est subordonné à l'exercice par le preneur de l'activité prévue pendant une durée minimale de deux (2) ans ; qu'en l'espèce madame SIMPORE n'est restée dans les locaux que du 15 novembre 2000 au 14 novembre 2001 et ne pouvant donc bénéficier du droit au renouvellement du bail, elle ne peut par la même occasion bénéficier de l'indemnité d'éviction ; qu'en conséquence la Cour annulera le jugement attaqué ;
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