Journal officiel du Cameroun
LOI N°90/033 DU 10 Août 1990 RELATIVE A L'EXERCICE ET A L'ORGANISATION DE LA PROFESSION VETERINAIRE.-
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er — La présente loi et les textes pris pour son application réglementent l'exercice et l'organisation de la profession vétérinaire.
TITRE I
DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION VETERINAIRE
Art. 2 — ;(1) La profession vétérinaire comporte les disciplines suivantes :
médecine
chirurgie ;
pharmacie ;
conseils et études en élevage en industrie animale ou en pêche.
(2) L'exercice de la médecine, de la chirurgie et de pharmacie vétérinaire est réservé aux médecins vétérinaires.
CHAPITRE I
DES CONDITIONS, D'EXERCICE DDE. LA PROFESSION VETERINAIRE
Art. 3 — (1) Nul ne peut exercer la profession vétérinaire s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre.
(2) Toutefois, peut exercer la profession vétérinaire au Cameroun, le vétérinaire de nationalité étrangère remplissant les conditions supplémentaires suivantes:
n'avoir pas été radié de l'ordre dans son pays d'origine ou dans tout autre où il aurait exercé auparavant
être recruté sur contrat ou en vertu d'un accord de coopération pour le compte exclusif de l'Administration
servir pour le compte d'une entreprise privée agréée.
Art. 4 — L'accomplissement d'actes professionnels à caractères administratif et judiciaire, la rédaction et la délivrance des documents y afférents sont assurés par le vétérinaire, soit dans l'exercice normal de ses fonctions, soit en exécution d'une mission spéciale dont il est chargé. Il est tenu à cet égard de déférer à toute réquisition qui peut lui être décernée.
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