Journal officiel du Cameroun

LOI N° 84/009 Du 05 Décembre 1984 portant réglementation de l'exercice des professions d'Infirmier, de Sage-Femme et de Technicien Médico-Sanitaire.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit:

CHAPITRE I

DE QUELQUES DEFINITIONS

Art. 1er —  Au sens de la présente loi, on entend par :

1°)

- Technicien médico-sanitaire, tout technicien ou ingénieur exerçant ses activités dans l'un des domaines suivants :

Kinésithérapie ;

Prothèse dentaire ;

Technique en électro-radiologie ;

Génie bio-médical ;

Technique de Laboratoire ;

Technique en anesthésiologie ;

Diététique ;

Technique Pharmaceutique ;

Nutrition ;

Technique ophtalmologique ;

Technique de Puériculture ;

Technique en O.R.L. ;

Toute autre technique reconnue équivalente.

2°)

— Infirmier, toute personne qui est titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier ou de tout autre titre reconnu équivalent par l'Etat pour exercer la profession

3°)

- Sage-femme, toute personne titulaire du diplôme de sage-femme reconnu par l'Etat ou tout autre diplôme équivalent

4°)

- Infirmier diplômé d'Etat accoucheur, toute personne titulaire à la fois du diplôme d'infirmier et d'un diplôme de spécialisation en techniques d'accouchement reconnu par l'Etat.

CHAPITRE II

DE L'EXERCICE DES PROFESSIONS D'INFIRMIER DE SAGE-FEMME OU DE TECHNICIEN MEDICO-SANITAIRE.

Art. 2 —  Nul ne peut exercer les professions susvisées, s'il n'est :

de nationalité camerounaise ;

titulaire du diplôme d'infirmier, de sage-femme ou de technicien médico-sanitaire ou de tout autre titre reconnu par l'Etat pour exercer la profession ;

inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers, des sages-femmes ou de techniciens médico-sanitaires

agréé dans les conditions fixées par décret.

Art. 3 —  (1) Sous réserve des dispositions prévues à l'article 2 ci-dessus les infirmiers, sages-femmes ou techniciens médita-sanitaires ressortissants des pays étrangers peuvent âtre autorisés à exercer dans des conditions fixées par décret.

(2) L'obligation d'inscription eu tableau de l'ordre prévue à l'article 2 ci-dessus ne s'applique ni aux personnes servant au titre de l'assistance technique dans l'administration, ni à celles appartenant aux cadres actifs des forces armées nationales.

(3) Les élèves infirmiers, sages-femmes ou techniciens médico-sanitaires peuvent âtre autorisés à assumer les prestations sanitaires pendant leurs vacances, à condition d'avoir suivi avec succès deux années de formation sanitaire et sous la surveillance d'un professionnel expérimenté ou sous la surveillance d'un personnel du carpe, médical.

Art. 4 —  Les infirmiers, sages—femmes et techniciens médico—sanitaires servant dans l'administration ou ceux servant au titre de l'assistance technique ne peuvent exercer à titre privé.