COUR D'APPEL DE BOBO-DIOULASSO

(BURKINA FASO)

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Chambre civile et commerciale

AFFAIRE:

SOPROFA

C/

SANOU Sogo

Arrêt n° 05 du 06 février 2006

LA COUR

I - FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par suite de l'ordonnance d'injonction de payer n° 82/04 du 15 juillet 2004 rendue par le vice-président du Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso, la Société de Production des Filières Agricoles, en abrégée SOPROFA, a formé opposition contre ladite ordonnance et assigné SANOU Sogo devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso le tout par acte d'huissier de justice daté du 06 août 2004. Au soutien de son opposition, la SOPROFA explique que l'ordonnance déférée l'a condamné à payer à SANOU Sogo la somme de deux millions trente deux mille neuf cent francs (2.032.900 FCFA) alors même que les pièces produites par le requérant pour obtenir ladite ordonnance ne prouvent nullement l'existence d'une créance contre elle ; que par ailleurs ladite ordonnance et l'exploit de signification à lui notifiés violent les dispositions des articles 4 et 8 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution ; Suite à l'échec de la tentative de conciliation, le Tribunal a, par jugement n° 252 du 24 novembre 2004, rendu la décision dont la teneur suit : « statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;

- déclare l'opposition de la SOPROFA recevable en la forme, mais au fond l'en déboute ;

- condamne en conséquence la SOPROFA à payer à SANOU Sogo la somme de deux millions trente deux mille neuf cent francs (2.032.900 FCFA) ;

- condamne la SOPROFA aux dépens » ;

Par acte d'huissier de justice daté du 20 décembre 2004, la SOPROFA a interjeté appel dudit jugement ;

Dans ses conclusions, outre les prétentions et moyens développés en première instance, SOPROFA demande que monsieur SANOU Sogo soit condamné à lui payer une indemnité compensatrice au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens et dont la Cour appréciera le montant ;