Journal officiel du Cameroun

LOI N° 78/024 Du 29 Décembre 1978 fixant l'assiette, les taux et mode de recouvrement des droits fixes, redevances et taxes minières,

L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 1er —  Les droits fixes, redevances et taxes en matière minière sont fixés et recouvrés comme indiqué aux articles ci-après.

Art. 2 —  La justification du versement des droits fixes sera faite par la production d'un récépissé ou d'une déclaration de versement délivré par la Trésorerie ou la Perception.

Les taxes et redevances seront recouvrées par les soins de la Trésorerie sur états de liquidations établis par la Direction technique chargée des Mines.

En ce qui concerne le montant des droits fixes pour la délivrance d'un permis de recherches les sommes correspondantes seront décomptées par la caisse de recouvrement d'après la superficie sollicitée,

Les droits fixes seront remboursés lorsque la demande correspondante n'est pas suivie d'effet;

Dans le cas de restriction de la superficie d'un permis de recherches soit à la demande soit au renouvellement, lès droits perçus correspondant U cette superficie sont remboursés sur demande de l'intéressé accompagnée d'un état de remboursement établi par la Direction technique chargée des Mines.

Toute demande dé remboursement doit être introduite dans le délai d'un an après la date de délivrance du cépissé, Passé ce délai, les sommes verses restent acquises à l'Etat.

TITRE II

DROITS ET REDEVANCES SUPERFICIAIRES

Art. 3 —  Le droit de délivrance ou de renouvellement d'une Autorisation de Prospection est fixé comme suit par catégorie :

a)

pour les substances minérales ordinaires et précieuses : un million (1.000.000) de francs ;

b)

pour les substances stratégiques autres que les hydrocarbures : quatre millions (4.000.000) de francs ;

c)

pour les hydrocarbures : six millions (6.000.000) de francs.

Il n'est pas perçu de droits nouveaux en cas d'extension de l'autorisation à des substances autres que celles pour lesquelles elle a été délivrée, sauf en ces de changement de catégorie.

La restriction de superficie ou de substances ne peut donner lieu à aucun remboursement.

En cas de refus, le récépissé de versement est retourné au demandeur aux fins de remboursement.

Art. 4 —  Le droit exigé pour la délivrance ou le renouvellement d'un Permis de Recherche est fixé comme suit

a) Pour les substances minérales ordinaires et précieuses :

-

2.000 francs par km2 à l'institution

-

1.000 francs par km2 au renouvellement.

Ce droit ne pourra toutefois être inférieur à deux millions (2.000.00E) de francs.

b) Pour les substances stratégiques autres que les hydrocarbures :

-

10.000 francs par km2 à l'institution

-

5.000 francs par km2 au renouvellement.

Ce droit ne pourra toutefois être inférieur à quatre millions (4.000.000) de francs.

c) Pour les hydrocarbures :

-

15.000 francs par km2 à l'institution

-

10.000 francs par km2 au renouvellement.

Ce droit ne pourra toutefois être inférieur à six millions (6.000.000) de francs.

Dans le cas d'une restriction du fait de l'administration et compte tenu toutefois du minimum prévu ci-dessus, le montant des droits correspondant à la superficie retirée est remboursé au demandeur comme indiqué à l'article 2 ci-dessus.