Journal officiel du Cameroun

LOI N° 71/LF/3 DU 04 Juin 1971 Portant Statut des Officiers d'Active des Forces Armées,

L'Assemblée Nationale Fédérale a délibéré et adopté

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DEVOIRS

Art. 1er —  L'acceptation de l'état d'officier constitue serment de servir avec honneur et fidélité et de remplir sans réserve les devoirs imposés par le présent Statut et définis par le règlement de discipline générale.

Ces devoirs résultent de la mission des Forces Armées défendre la Nation contre les ennemis du dehors, assurer au dedans la tranquillité, l'ordre et l'exécution des lois.

Ils consistent notamment dans l'amour de la Patrie, la fidélité à la constitution, l'obéissance aux lois et aux Chefs, poussés, si les circonstances l'exigent, jusqu'au sacrifice suprême, le loyalisme envers les Institutions, la dignité de vie, le respect des règles de l'honneur et la disponibilité permanente au service du bien public.

TITRE II

DU GRADE

Art. 2 —  Le grade est conféré à vie par le Président de la République, Chef des Forces armées nationales. Il constitue l'état de l'officier ouvrant droit dans les conditions prévues par le présent texte, à l'emploi, à la solde et à l'avancement jusqu'à la limite d'âge du grade atteint en dernier ressort ou l'admission au bénéfice d'une pension de retraite fondée sur la durée des services.

Art. 3 —  Nul ne peut être nommé Officier s'il n'a pas satisfait aux examens de sortie d'une Ecole Militaire de formation d'officiers soit camerounais, soit d'un Etat étranger figurant sur la liste arrêtée par le Président de la République.

Art. 4 —  Par dérogation à la règle générale prévue à l'article précédent, des décrets fixent les conditions dans lesquelles :

les sous-officiers peuvent être nommés au grade de sous-lieutenant;

les jeunes gens titulaires de certains diplômes d'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'ingénieur de niveau correspondant peuvent être nommés Officiers;

les citoyens camerounais qui détenaient, détiennent ou viendraient à détenir un grade d'officier dans une armée étrangère peuvent être nommés à un grade égal dans les Forces Armées camerounaises sans qu'une telle nomination puisse constituer un droit

les personnels civils employés par les Forces Armées peuvent recevoir pour l'exercice de leur fonction un grade d'assimilation.