Journal officiel du Cameroun
LOI N° 77-26 DU 06 Décembre 1977 - FIXANT REGIME GENERAL DE LA COMPTABILITE-MATIERES
L'assemblée nationale a délibéré et adopté;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT.
Chapitre premier
Des dispositions générales
Art. premier — (1) La comptabilité matières publique est constituée par l'ensemble des règles d'ordre législatif, réglementaire ou résultant des usages concernant les opérations d'acquisition, de maniement et d'aliénation des biens corporels meubles et immeubles, durables et consomptibles, en service, en approvisionnement ou en position d'attente, appartenant ou confiés à l'Etat, aux établissements publics et collectivités publiques.
(2) Les établissements publics et collectivités publiques visés à l'alinéa ci-dessus sont ceux que la loi et les règlements soumettent à l'obligation de tenir la comptabilité publique.
Art. 2 — La comptabilité matières fait partie intégrante de la comptabilité publique.
Art. 3 — Tous les biens corporels meubles et immeubles faisant partie du patrimoine de l'Etat et des établissements et collectivités publics sont pris en compte par numéro de nomenclature sommaire ainsi qu'il suit:
nomenclature sommaire n° 1 : (NS-1) = matériel des forces armées de la police ;
nomenclature sommaire n° 2 : (NS-2) bien corporels, meubles des administration civiles, des collectivités et des établissement publics;
nomenclature sommaire n° 3 : (NS-3) = biens corporels immeubles bats ou non bâtis.
La codification, l'identification et les modalités de classement des matériels par numéro de nomenclature sont fixées par décret.
Chapitre II
Du contrôle de La comptabilité matières
Art. 4 — La comptabilité matières fait l'objet d'un contrôle permanent dont les modalités sont fixées par décret.
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