Journal officiel du Cameroun
LOI N° 69-LF-18 DU 10 Novembre 1969 - INSTITUANT UN REGIME D'ASSURANCE DE PENSIONS DE VIEILLESSE, D'INVALIDITE ET DE DECES.
( J.O.R.F.C. 1969, p. 123 supplémentaire).
TITRE PREMIER
Champ d'application
Art. premier — Il est institué un régime d'assurance pensions comportant le service de prestations de vieillesse, d'invalidité et de décès.
Art. 2 — Sont assujettis au régime des pensions institué par la présente loi tous les travailleurs visés à l'article 1er du code du travail, exerçant leur activité professionnelle au Cameroun sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, moyennant une rémunération dont ils tirent leurs moyens normaux d'existence.
Art. 3 — Toute personne qui, ayant été affiliée au régime de prévoyance sociale pendant six mois consécutifs au moins, cesse de remplir les conditions d'assujettissement, a la faculté de demeurer volontairement affiliée à la branche des pensions.
TITRE II
Ressources et organisation financière
Art. 4 — 1. Les ressources de l'assurance pensions sont assurées conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi n° 67-LF-8 du 12 juin 1967 portant organisation de la prévoyance sociale.
2. La cotisation de l'assurance pensions est répartie entre le travailleur et son employeur. En aucun cas la part incombant au travailleur ne peut excéder 50% du montant de cette cotisation.
3. Les recettes totales doivent permettre de couvrir les dépenses de prestations et les frais d'admission, et de disposer du montant nécessaire à la constitution de la réserve et du fonds de roulement.
4. Si les recettes se relèvent inférieures aux dépenses de prestations et d'admission, le taux de cotisation est relevé selon la procédure décrite à l'article 38-2 de la loi n° 67-LF-8 du 12 juin 1967.
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