Journal officiel du Cameroun

LOI N° 67-LF-24 DU 12 Juin 1967 - FIXANT LE REGIME DES FETES LEGALES

L'Assemblée nationale fédérale a délibéré et adopté,

Le Président de la République fédérale promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. premier —  Les fêtes légales sont définies et fixées comme suit, dans la République fédérale du Cameroun :

1- Fêtes civiles :

Les fêtes d'inspiration civile ci-après sont célébrées dans toute la nation. Elles sont comme telles célébrées sur tout le territoire de la République fédérale :

Le 1er janvier : fête de l'indépendance ;

Le 11 février : fête de la jeunesse ;

Le 1er mai : fête du travail ;

Le 1er octobre : fête de la réunification ;

Le 10 décembre : journée des droits de l'homme.

2- Fêtes religieuses

Comme les fêtes civiles, les fêtes d'inspiration religieuse sont célébrées sur l'ensemble du territoire :

Sont nationales les fêtes ci-après :

Vendredi Saint ;

Lundi de Pâques ;

Ascension ;

Lundi de Pentecôte ;

Assomption (15 août) ;

Premier novembre (Toussaint) ;

25 décembre (Noël) ;

Fête de fin de Ramadan (Djouldé Soumaé) ;

Fête du Mouton (Djouldé Laïhadji) soixante-dix jours après la précédente.

Art. 2 —  Si la fête légale tombe un dimanche, le lundi consécutif est assimilé à une fête légale possédant les mêmes caractéristiques du point de vue de l'obligation de travail et de la rémunération.

Art. 3 —  Si la fête légale tombe un mardi ou un vendredi un arrêté du Président de la République, pour les fêtes nationales, ou du Premier ministre, pour les fêtes propres à l'Etat fédéré, peut déclarer jour férié non chômé la veille ou le lendemain, suivant le cas.

Art. 4 —  Le chômage est obligatoire quelle que soit la fête légale, pour tous les salariés âgés de moins de dix-huit ans, ainsi que pour les femmes, dans les établissements de toute nature, public ou privés, laïcs ou religieux, même lorsque ces établissements sont consacrés à l'enseignement professionnel ou la bienfaisance et même s'il s'agit de simples rangements d'ateliers.