Journal officiel du Cameroun

LOI N° 67-LF-22 DU 12 Juin 1967 - RELATIVE AUX RELATIONS FINANCIERES ENTRE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN ET L'ETRANGER

(J.O.R.F.C. 1967, p. 224 supplémentaire).

Art. premier —  Les relations financières entre la République fédérale du Cameroun et l'Etranger sont libres.

Cette liberté s'exerce selon les modalités prévues par la présente loi et dans le respect des engagements internationaux pris par le Cameroun.

Art. 2 —  Nonobstant les dispositions du premier paragraphe de l'article premier, et pour la sauvegarde des intérêts nationaux, le Gouvernement peut à tout moment e par décret :

a)

Soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle :

Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la République fédérale du Cameroun et l'Etranger ;

La constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs camerounais à l'Etranger ;

La constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs et investissements étrangers au Cameroun ;

L'exportation et l'importation de l'or ainsi que tous autres mouvements matériels de valeurs entre le Cameroun et l'Etranger.

b)

Prescrire le rapatriement des créances sur l'Etranger nées de l'exportation des marchandises, de la rémunération des services et, d'une manière général, de tous revenus ou produits à l'Etranger ;

c)

Habiliter des intermédiaires pour réaliser les opérations mentionnées au a) ci-

dessus.

Art. 3 —  Sous réserve des dispositions qui précèdent, la présente loi n'apporte aucune modification au régime applicable aux importations et exportations de marchandises, ni à la réglementation en matière d'assurance, de réassurance et de capitalisation.

Art. 4 —  Quiconque aura contrevenu ou tenté de contrevenir aux mesures visées à l'article 2 ci-

dessus, soit en ne respectant par les obligations de déclaration ou de rapatriement, soit en n'observant pas les procédures ou les formalités exigées, soit en ne se munissant pas des autorisations requises ou en ne satisfaisant pas aux conditions dont ces autorisations sont assorties, sera passible des peines édictées par la loi n° 36-LF-4 du 16 juin 1963 et de son décret d'application n° 64-DF-32 du 14 janvier 1964.

Les dispositions de l'article 259 du Code des Douanes de l'U.D.E.A.C. sont applicables à ces infractions sous réserve des stipulations du paragraphe premier du présent article et des articles 3 à 8 de l'ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945.