Journal officiel du Cameroun

LOI N° 67-LF-7 DU 12 Juin 1967 - INSTITUANT UN CODE DES PRESTATIONS FAMILIALES

L'Assemblée nationale fédérale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République fédérale promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

CHAMP D'APPLICATION

Art. premier —  Un régime de prestations familiales est institué au profit de tous les travailleurs visés à l'article premier du code du travail exerçant leur activité professionnelle au Cameroun sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, considérée comme employeur, moyennant une rémunération dont ils tirent leurs moyens normaux d'existence et ayant à leur charge un ou plusieurs enfants résidant au Cameroun.

CHAPITRE I

DES ALLOCATAIRES

Art. 2 —  1. Aux termes de la présente loi, sont qualifiées " d'allocataires ", les personnes physiques du chef desquelles les prestations sont dues.

2. L'allocataire doit remplir les conditions prévues au présent chapitre.

Art. 3 —  1. L'allocataire doit être un travailleur salarié au sens de l'article premier du code du travail et répondre aux spécifications posées par l'article premier de la présente loi.

2. Sa rémunération doit être au moins égale au salaire minimal inter-professionnel garanti en vigueur au lieu d'emploi.

3. Il doit fournir un travail effectif d'au moins dix-huit jours dans le mois, ou cent vingt heures (120).

4. Sont assimilées à des périodes de travail effectif :

a)

Les absences pour congé régulier ;

b)

Les absences pour accident du travail et maladies professionnelles ;

c)

Dans la limite de six mois, les absences pour maladie dûment constatée par un médecin ou par un agent agréé des services de la santé publique ;

d)

Pour les femmes salariées, les périodes de repos prévues par le code du travail au titre de congés de maternité ;

e)

Dans la limite de trois mois, les absences dues à un cas de force majeure, dûment constatées par une attestation de l'inspecteur du travail et des lois sociales compétent au lieu d'exécution du contrat.

Art. 4 —  L'allocataire doit résider au Cameroun. Toutefois, l'allocataire dont l'activité professionnelle est suspendue dans l'un des cas prévus par l'article 3 ci-dessus et qui transporte sa résidence hors du Cameroun continue à percevoir les prestations familiales dans les conditions et selon les modalités précisées par les conventions prévues à l'article 78 de la loi portant organisation de la prévoyance sociale.