Journal officiel du Cameroun

LOI N° 66/6/COR DU 18 Novembre 1966 - RELATIVE A LA PROTECTION DES VEGETAUX CONTRE LES ORGANISMES DANGEREUX POUR LES CULTURES

L'Assemblée législative du Cameroun oriental a délibéré et adopté

Le Président de la République fédérale promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1 —  Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des produits ou matières qu'elle détient en magasin, constate la présence d'un parasite dangereux pour les cultures, nouvellement apparu, est tenue d'en faire immédiatement la déclaration aux autorités administratives de sa résidence ; cette déclaration est transmise d'urgence au service local ou régional chargé de la protection des végétaux.

Art. 2 —  Les propriétaires, exploitants ou usagers d'un terrain cultivé ou planté, intéressés à la lutte contre les parasites des cultures, doivent être réunis en groupement de défense agréé, soit sur la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, soit sur l'initiative du service local ou régional chargé de la protection des végétaux.

Les groupements agréés de défense sont régis par un statut et chargés :

1° De signaler au service local ou régional chargé de la protection des végétaux l'apparition ou la présence de tout parasite nuisible aux cultures, ou le développement inaccoutumé de parasites dont la présence est habituellement constatée ;

2° D'assurer, sous le contrôle d'agents du service de la protection des végétaux, l'exécution des mesures prescrites par les textes concernant la défense de cultures ;

3° De généraliser et synchroniser les traitements curatifs et préventifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures.

Art. 3 —  Les agents du service de la protection des végétaux sont habilités et commissionnés pour constater les infractions aux dispositions de la présente loi. Ils ont accès dans tous les lieux où sont cultivés, récoltés, entreposés, exposés ou mis en vente des plantes, semences, produits végétaux frais ou secs, et peuvent procéder à la saisie des produits et objets porteurs d'organismes dangereux pour les cultures ou susceptibles de véhiculer de tels organismes.

Les produits et objets saisis sont, soit désinfectés, soit détruits par le feu.

En cas de désinfection, le propriétaire, exploitant, détenteur ou transporteur est tenu d'en acquitter les frais.

En cas de destruction totale ou partielle, aucune indemnité ne peut être réclamée par le propriétaire, exploitant, détenteur ou transporteur.

Art. 4 —  Toutes infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d'une amende de 25.000 à 100.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les infractions aux décrets et arrêtés d'application de la présente loi seront punies d'une amende de 5.000 à 25.000 francs et d'un emprisonnement qui ne peut excéder dix jours.

En cas de récidive, les peines ci-dessus peuvent être portées au double du maximum prévu.