Journal officiel du Cameroun

LOI N° 66-3-COR DU 07 Juillet 1966 - MODIFIANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU DECRET-LOI N° 2 DU 09 Janvier 1963 FIXANT LE REGIME FONCIER ET DOMANIAL AU CAMEROUN ORIENTAL

L'Assemblée nationale à délibéré et adopté ;

Le Président de la République fédérale promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1 —  L'article 5, paragraphes 1 et 2 du décret-loi n° 2 du 9 janvier 1963 fixant le régime foncier et domanial au Cameroun oriental est modifié comme suit :

Au lieu de :

« Tout membre d'une collectivité peut faire constater la consistance de ses droits individuels selon une procédure qui sera définie par décret. Les livrets fonciers délivrés à la suite de cette procédure sont opposables aux tiers. Ils consacrent les droits réels de leurs titulaires qui peuvent requérir à l'immatriculation de leurs terres.

Lire :

« Tout membre d'une collectivité peut faire constater son droit de propriété sur les superficies occupées effectivement et conformément à la coutume, par lui-même ou ses ayants droit.

« En cas de constatation du droit de propriété à l'issue d'une procédure fixée par décret, le terrain est immatriculé au nom du requérant, auquel est délivré le titre foncier prévu par le régime de l'immatriculation.

Art. 2 —  Les procédures en instance à la date d'entrée en vigueur de la présente loi seront régies par les dispositions de l'article précédent.

Art. 3 —  Les conditions d'application de la présente loi, ainsi que les conditions et limites de son application aux livrets fonciers délivrés en vertu des législations antérieures au décret-loi n°2 du 9 janvier 1963, seront fixées par décret.

Art. 4 —  La présente loi, qui sera exécutée comme loi de l'Etat fédéré du Cameroun oriental, sera enregistrée et publiée au Journal officiel de cet Etat.

Fait à Yaoundé, le 7 juillet 1966.

EL HADJ AHMADOU AHIDJO.