Journal officiel du Cameroun
LOI N° 64-LF-4 DU 06 Avril 1964 - FIXANT L'ASSIETTE, LES TAUX ET LE MODE DE RECOUVREMENT DES DROITS FIXES, REDEVANCES ET TAXES MINIERES
L'Assemblée nationale fédérale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République fédérale promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. premier — Les droits, redevances et taxes en matière minière sont fixés et recouvrés comme indiqué aux articles ci-après.
Art. 2 — La justification du versement des droits fixes sera faite par la production d'un récépissé ou d'une déclaration de versement délivré par un trésorier ou le receveur des domaines.
Les taxes et redevances seront recouvrées par les soins du receveur des domaines sur états de liquidation établis par le directeur des mines et de la géologie.
En ce qui concerne le montant des droits fixes pour la délivrance d'un permis de recherches les sommes correspondantes seront décomptées par la caisse de recouvrement d'après la superficie sollicitée.
Les droits fixes seront remboursés lorsque la demande correspondante n'est pas suivie d'effet.
Dans le cas de restrictions de la superficie d'un permis de recherche soit à la demande, soit au renouvellement, les droits perçus correspondant à cette superficie sont remboursés sur demande de l'intéressé accompagnée d'un état de remboursement établi par le directeur des mines et de la géologie.
Toute demande de remboursement doit être introduite dans le délai d'un an après la date de délivrance du récépissé. Passé ce délai, les sommes versées restent acquises à l'Etat.
Titre I
Droits de redevances
Art. 3 — Le droit de délivrance de l'autorisation de prospection est fixé à 50.000 francs (cinquante mille francs).
Il n'est pas perçu de droits nouveaux en cas d'extension de l'autorisation à des substances autres que celles pour laquelle elle a été délivrée.
La restitution de superficie ou de substance ne peut donner lieu à aucun remboursement.
En cas de refus le récépissé de versement est retourné au demandeur aux fins de remboursement.
Art. 4 — Le droit exigé pour la délivrance ou le renouvellement d'un permis de recherches est fixé à 50 francs (cinquante francs) par kilomètre carré. Ce droit ne pourra toutefois être inférieur à 50.000 francs (cinquante mille francs).
Dans le cas d'une restitution du fait de l'administration et compte tenu toutefois du minimum prévu ci-dessus, le montant des droits correspondants à la superficie retirée est remboursée au demandeur comme indiqué à l'article 2 ci-dessus.
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