Journal officiel du Cameroun

LOI N° 59-48 DU 17 Juin 1959 - TENDANT A CREER LE STATUT DE LA COOPERATION AU CAMEROUN.

Vu l'ordonnance n° 58-1375 du 30 décembre 1958 portant statut du Cameroun ;

L'Assemblée législative du Cameroun a délibéré et adopté ;

Le premier ministre, chef du Gouvernement camerounais, promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

Dispositions générales.

Art. premier —  Les sociétés et organismes à caractère coopératif qui ont leur siège au Cameroun sont régis par les dispositions de la présente loi et par des lois particulières à chaque catégorie d'entre elles, dans la mesure où ces lois n'y contredisent point.

Art. 2 —  Les coopératives et leurs unions sont des sociétés civiles particulières, de personnes, à capital et personnel variables.

Elles ont pour objet essentiel d'être le mandataire, à titre non lucratif, de leurs membres, pour exercer certaines fonctions économiques répondant à des besoins communs de ceux-ci.

En raison de cet objet et de leur statut juridique particulier, elles bénéficient d'avantages fiscaux qui seront fixés par les lois particulières à chaque catégorie d'entre elles par le code général des impôts.

Elles peuvent également obtenir une aide financière de l'Etat, des établissements publics ou semi-publics (subventions, avals ou cautions, prêt à intérêts réduits, etc.).

Toute délibération ou toute activité en matière politique ou religieuse leur sont interdictes.

Art. 3 —  Les coopératives peuvent constituer entre elles des unions pour la gestion de leurs intérêts communs.

Les formalités de constitution, les conditions de fonctionnement et le champ d'activité des unions de coopératives sont les mêmes que ceux prévus par la présente loi pour les coopératives.

Toutefois, les unions coopératives pourront être constituées au minimum par l'adhésion de deux organisations coopératives.

Leurs opérations doivent être effectuées exclusivement pour le compte des coopératives adhérentes et uniquement pour les besoins des sociétaires ou, éventuellement, des usages.

TITRE II

Constitution.

Art. 4 —  L'intention de créer une société coopérative doit être déclarée dans un acte sous seing privé signé par sept personnes au moins. Cette déclaration comporte l'objet de la société, sa dénomination, son siège social. Elle est remise au ministère des affaires économiques (direction de la coopération et de la mutualité) ou au mandataire de celui-ci, qui en délivre récépissé daté. Les signataires doivent fixer, en accord avec la direction ou son mandataire, les lieux et date auxquels sera réunie l'assemblée générale constitutive.

Cette assemblée a pour mission d'approuver les statuts de la société, de désigner les membres du conseil d'administration, d'arrêter la liste des souscriptions du capital initial et de recueillir les versements des souscripteurs initiaux en vue de la constitution du capital social.

Un représentant ou un mandataire de la direction de la coopération et de la mutualité pourra assister à cette assemblée à titre de conseiller, avec voix consultative.

André FOUDA.