TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

SAVADOGO Wéfo Adama & GOUO Seydou

C/

Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina (BICIA-B)

Jugement n° 061/08 du 26 mars 2008

LE TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties à l'audience du 07 novembre 2007, date à laquelle le tribunal a par jugement avant dire droit ordonné la jonction des RG n° 998 du 02 novembre 2007 n° 131 du 14 août 2007 et renvoyé l'affaire au 05 décembre 2007 à la demande de la BICIA-B ; Advenue cette date, l'affaire a été renvoyée ferme au 30 janvier 2008 à la demande des opposants ; A cette date l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 26 mars 2008 ; A cette date, le tribunal a statué en ces termes :

Par requête en date du 16 juillet 2007, la BICIA-B a sollicité du président du tribunal de grande instance de Ouagadougou, l'autorisation de faire signifier à monsieur GOUO Seydou et monsieur SAVADOGO Wéfo Adama, une injonction de lui payer la somme de vingt deux millions trois cent quatre vingt mille cinquante deux (22.380.052) F. CFA ; elle expose qu'elle a signé avec monsieur GOUO Seydou une convention de compte courant avec cautionnement hypothécaire à hauteur de dix millions (10.000.000) F. CFA ; que de cette convention, monsieur SAVADOGO Wéfo Adama s'est porté caution à hauteur de cinq millions (5.000.000) F. CFA ; que le 22 novembre 2006, les parties ont procédé à la signature d'un avenant portant ainsi le montant de l'inscription hypothécaire de dix millions (10.000.000) F. CFA à trente cinq millions (35.000.000) F. CFA ; que monsieur SAVADOGO Wéfo Adama s'est encore porté caution solidaire et indivisible à hauteur de vingt cinq millions (25.000.000) F.CFA ; que cependant, depuis la signature de cet avenant, les mouvements se sont faits rares au niveau du compte qui finalement présente un compte débiteur de vingt deux millions trois cent quatre vingt mille cinquante deux (22.380.052) F. CFA ; que ni monsieur GOUO Seydou, ni monsieur SAVADOGO Wéfo Adama ne conteste le montant dudit compte ; que les nombreuses tentatives de recouvrement à l'amiable qu'elle a entreprises sont restées vaines ; qu'il y a crainte que les débiteurs n'organisent leur insolvabilité ; que c'est la raison pour laquelle, elle entend recourir contre eux à la procédure d'injonction de payer ;

La BICIA-B a par actes de maître H. Jean Emmanuel MINOUNGOU, huissier de justice à Ouagadougou, fait signifier aux sieurs GOUO Seydou et SAVADOGO Wéfo Adama, respectivement le 1er août 2007 et le 18 octobre 2007, l'ordonnance d'injonction de payer n° 280/2007 à elle délivrée par le vice-président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 20 juillet 2007 au pied de sa requête ;

Contre cette ordonnance, monsieur GOUO Seydou et monsieur SAVADOGO Wéfo Adama ont par actes de maître Rosine BOGORE ZONGO, huissier de justice à Ouagadougou, formé opposition ;

Par les même actes, ils ont donné assignation la BICIA-B et au greffe du Tribunal de grande instance de Ouagadougou, d'avoir à comparaître devant ledit tribunal pour s'entendre en la forme et principalement déclarer leur opposition recevable ; déclarer nul et de nuls effets l'exploit de notification en cause pour violation de l'article 8 alinéa 1 de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; subsidiairement, déclarer irrecevable la requête de la BICIA-B pour violation des articles 1 et 2 de l'Acte uniforme susvisé et dire en conséquence que l'ordonnance qui en est résulté n'a pu exister donc nul et de nuls effets ; déclarer la présente procédure contre la caution irrecevable pour violation de l'article 13 de l'Acte uniforme portant organisation de sûretés ; par extraordinaire et au fond, débouter la BICIA-B de sa procédure de recouvrement pour défaut de preuves de la créance dans son principe et son quantum et la condamner aux dépens de l'instance ; par ailleurs monsieur GOUO Seydou sollicite la condamnation de la BICIA-B à lui payer la somme de 500.000 F. CFA au titre des frais non compris dans les dépens ;

A l'appui de ses prétentions, monsieur SAVADOGO Wéfo Adama soutient d'une part que l'ordonnance d'injonction de payer et l'exploit de notification encourent nullité pour violation de l'article 8 l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; qu'en effet, au sens de l'article précité, « à peine de nullité, la signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient sommation d'avoir : - soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé (...) » ; qu'alors que l'exploit de notification du 18 octobre 2007 ne fait aucunement mention des intérêts ; que d'autre part, la requête aux fins d'injonction de payer de la BICIA-B doit être déclarée irrecevable pour violation des articles 1 et 2 de l'Acte uniforme précité en ce sens que la BICIA-B a présenté des réclamations, en l'occurrence des frais de recouvrement et d'honoraires d'avocats, qui ne sont pas contractuelles, ni la résultante de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante ; qu'en outre ces réclamations ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles ; que par ailleurs, la requête de la BICIA-B doit être déclarée également irrecevable pour violation de l'article 13 de l'Acte uniforme OHADA portant sûretés ; que cet article dispose que « la caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non paiement du débiteur principal. Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur principal et ne peut entreprendre de poursuites contre elle qu'après une mise en demeure adressée au débiteur et restée sans effet. (...) » ; qu'il n'a pas été informé de l'évolution des engagements du débiteur principal de sorte qu'il n'a pu surveiller ses droits vis-à-vis de ce dernier ; qu'aucune des pièces versées au greffe par la BICIA-B pour justifier sa requête, ne comporte une mise en demeure de payer faite au débiteur principal et restée sans suite, encore moins l'information au profit de la caution de la défaillance dudit débiteur ; que le non respect des dispositions susvisées lui portent préjudice car il aurait pu mieux défendre ses intérêts ; qu'enfin, la créance de la BICIA-B n'est pas fondée dans la mesure où elle se contente de produire une attestation de solde en date du 1 ' juin 2007 ; que cette attestation établie de façon unilatérale et arbitraire par la BICIA-B ne saurait constituer ni justifier en lui-même l'existence d'une créance ; qu'en conséquence, il y a lieu en en la forme et principalement, déclarer son opposition recevable, déclarer nul et de nuls effets l'exploit de notification en cause pour violation de l'article 8 alinéa 1 de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; subsidiairement, déclarer irrecevable la requête de la BICIA-B pour violation des articles 1 et 2 de l'Acte uniforme susvisé et dire en conséquence que l'ordonnance qui en est résulté n'a pu exister donc nul et de nuls effets ; déclarer la présente procédure contre la caution irrecevable pour violation de l'article 13 de l'Acte uniforme portant sûretés ; par extraordinaire et au fond, débouter la BICIA-B de sa procédure de recouvrement pour défaut de preuves de la créance dans son principe et son quantum, et la condamner aux dépens ;