Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 90/1257 DU 30 Août 1990 Portant application de l'ordonnance n° 90/004 du 22 Juin 1990 relative à la privatisation des entreprises publiques et para- publiques.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la constitution,
VU la loi n° 89/030 du 29 décembre 1989 autorisant le Président de la République à définir par ordonnance le régime de privatisation des entreprises du secteur public et para-public ;
VU l'ordonnance n° 90/004 du 22 juin 1990 relative à la privatisation des entreprises publiques et para-publiques ;
VU le décret n° 90/428 du 27 février 1990 modifiant certaines dispositions du décret n° 86/656 du 3 juin 1986 portant création d'une mission de réhabilitation des entreprises du secteur public et para-public ;
VU le décret n° 90/430 du 27 février 1990 portant nomination du Vice-président et des membres chargés spécialement de la privatisation au sein de la Commission Technique de la Mission de Réhabilitation des Entreprises du secteur public et para-public ;
DECRETE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX MODES DE PRIVATISATION
Art. 1 — 1° Lorsque le capital social de l'entreprise à privatiser est réparti en actions, la privatisation se fait par cession de la totalité desdites actions à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé.
2° Lorsqu'une entreprise publique, ayant un capital social réparti en actions, n'est pas entièrement détenue par l'ETAT et/ou des organismes publics (cas de société d'économie mixte) ou lorsque, bien que l'ETAT et les organismes publics détiennent la totalité des actions, il est décidé de ne pas la céder entièrement, le nombre d'actions requis peut être cédé à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé.
3° Dans l'un et l'autre cas ci-dessus, il y a continuité de l'entreprise et, le Comité interministériel chargé de la privatisation prend des mesures nécessaires pour l'application à ces entreprises, des dispositions légales en matière de sociétés privées:
Art. 2 — Lorsqu'une entreprise à privatiser n'a pas de capital réparti en actions, ou lorsque sa structure financière est fortement déséquilibrée a) tout ou partie de ses actifs peuvent être cédés ou apportés à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé ;
b) l'entreprise est préparée en vue de la privatisation : ses statuts sont modifiés de manière à prévoir un capital réparti en actions et les dispositions légales en matière de sociétés privées sont applicables à ladite entreprise.
Art. 3 — Lorsque le mode de privatisation d'une entreprise publique ou para-publique choisi prévoit l'entrée au capital de personnes physiques ou morales de droit privé, l'ETAT et les organismes publics peuvent :
abandonner leur droit préférentiel de souscription au profit de ces personnes dans le cas d'une augmentation du capital ;
accepter une restructuration du capital par transformation des créances au profit de ces personnes.
Art. 4 — Lorsqu'il ne désire pas céder la propriété de l'entreprise à privatiser, mais souhaite uniquement en confier l'exploitation à des personnes physiques ou morales de droit privé, l'ETAT peut :
confier la gestion de l'entreprise ou de ses actifs à une personne physique ou morale de droit privé ;
louer les actifs de l'entreprise à une personne physique ou morale de droit privé.
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