Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 76-153 DU 15 Avril 1976 - FIXANT LES MODALITES DE CONTROLE DES FORMATIONS SANITAIRES, DISPENSAIRES, CABINETS ET POSTES DE SOINS PRIVES
Le Président de la République,
Décrète :
Art. 1 — Le contrôle des formations sanitaires privées s'applique aussi bien aux établissements hospitaliers, aux cliniques, aux centres de santé avec ou sans lits d'hospitalisation qu'aux dispensaires et cabinets ou postes de soins.
Le contrôle porte :
Sur l'agencement des locaux et leur équipement technique et hôtelier ;
Sur la salubrité des locaux et des abords tant du point de vue de l'hygiène et de la propreté que de celui de l'urbanisme ;
Sur l'exercice des professions médicales et paramédicales au sein des formations sanitaires.
Art. 2 — Dans chaque département, il est institué une commission de contrôle. Cette commission est composée de la manière suivante :
Président :
Le Préfet ou son représentant.
Membres :
Le responsable départemental de la santé publique ;
Le responsable départemental de l'hygiène publique ;
Un représentant de l'ordre professionnel concerné.
Art. 3 — A l'issue de chaque contrôle, la commission départementale établit un procès-verbal mentionnant en particulier :
Les dates et heures du contrôle effectué ;
La désignation et le lieu d'implantation de la formation contrôlée ainsi que ses caractéristiques techniques essentielles ;
Eventuellement la date du dernier contrôle effectué ;
Le nom et la qualification du responsable de la formation ;
La ou les références des actes administratifs portant autorisation de création et d'ouverture de la formation concernée ;
La nature des observations formulées et des infractions relevées, assorties des propositions de la commission suivant le barème des sanctions indiquées à l'article 7.
Au procès-verbal seront jointes les explications écrites du responsable de la formation contrôlée.
Art. 4 — Les procès-verbaux établis par la commission départementale de contrôle sont signés par le président et tous ses membres. Les procès-verbaux sont dressés en huit exemplaires et reçoivent la destination suivante :
Deux exemplaires sont adressés dans les quarante huit heures au président de la commission centrale de contrôle visée aux articles 5 et 6 ;
Un exemplaire est adressé dans le même délai au gouverneur et un autre au délégué provincial de la santé publique ;
Deux exemplaires sont remis au responsable départemental de la santé publique ;
Deux exemplaires sont classés par les soins du président de la commission départemental de contrôle.
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