Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 75/596 du 25 Août 1975 PORTANT STATUT DE LA MAGISTRATURE

(J.O.R.U.C. 1975 p. 1046)

LE PRESIDENT DE LAREPUBLIQUE,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Art. premier —  (1) Le corps judiciaire comprend les magistrats du siège et du parquet en service dans les juridictions, les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice, les attachés de justice et les auditeurs de justice.

(2) En cas de silence du présent décret, les personnels visés ci-dessus sont régis par les dispositions du statut général de la fonction publique.

Art. 2 —  Les magistrats et attachés de justice relèvent administrativement de la seule autorité du ministre de la justice.

Art. 3 —  (1) Les magistrats du siège ne relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur conscience.

(2) Ils sont inamovibles et ne peuvent, hors le cas de sanction disciplinaire ou application des règles de l'intérim, recevoir sans acceptation expresse de leur part, même en avancement, une autre affectation.

Art. 4 —  (1) Les magistrats du parquet sont hiérarchiquement subordonnés au ministre de la justice. Leur liberté de parole ne s'exerce à l'audience, lorsque des instructions leur ont été adressées qu'à la condition qu'ils aient, préalablement et en temps utile, informé leur chef direct de leur intention de s'écarter oralement des réquisitions ou conclusions déposées conformément aux instructions reçues.

(2) Sont assimilés aux magistrats du parquet :

a)

Les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice,

b)

Les magistrats en position de détachement,

c)

Pour l'application des sanctions disciplinaires, les attachés de justice.