Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 86-230 DU 13 Mars 1986 - FIXANT LES MODALITES DU PORT D'UNIFORME, D'ARMES ET DE MUNITIONS, D'INSIGNES ET DE GRADES DES FONCTIONNAIRES DES ADMINISTRATIONS DES FORETS, DE LA FAUNE, DE LA PECHE ET DE L'ELEVAGE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la constitution ;

Vu la loi n° 81-13 du 27 novembre 1981 portant régime des forêts, de la faune et de la Pêche,

DECRETE :

TITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. premier —  Les personnels du Corps des Eaux et Forêt (Administrations des forêts, de la faune et de la pêche) sont, conformément aux dispositions du présent décret, astreints au port de l'uniforme, d'armes et de munitions, dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 2 —  L'insigne commun des forestiers est le cor de chasse.

En relief sur un écuissons métallique à fond vert, il est fixé sur une pièce de cuir tanné dénommé breloque. L'insigne se fixe sur le bouton de la poche de poitrine droite de la saharienne ou de la chemise.

Il est doré pour les fonctionnaires des catégories A et assimilés, et argenté pour ceux des catégories B.

Pour les fonctionnaires des catégories C et D et assimilés, il est brodé sur une pièce de tissu lourd de même nature que celui de l'uniforme ayant la même dimension que la breloque en cuir.

Art. 3 —  Le port de l'uniforme est obligatoire en service sauf dérogation exceptionnelle accordé par le Ministre compétent. Il est facultatif en dehors du service.

Il a fait ressortir les insignes du corps et les attributs de grade.

Art. 4 —  Le port d'armes et de munitions est uniquement autorisé à l'occasion des patrouilles dans les parcs nationaux de réserves de faune, des tournées et de mission de contrôles et de répression.

Un arrêté ministériel détermine le type d'armes suivant le grade et la fonction du personnel.