Tribunal de Première Instance de Nkongsamba

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

LA SOCIETE LACHANAS FRERES TRANSPORTS SA.

C/

MM. MOFOR JOHN ET AUTRES

Ordonnance N°10/CE du 31 octobre 2007

LE TRIBUNAL

Vu les textes en vigueur ;

Vu les pièces du dossier de procédure ;

Attendu que suivant exploit du 03 Janvier 2005 de Maître MBA René, Huissier de Justice à Nkongsamba enregistré aux actes extra judiciaires au prix de quatorze mille francs le 14 Février 2005, volume 2, Folio 117 N° 082, quittance 178303, la société les Etablissements GORTZOUNIAN SARL dont le siège est à Nkongsamba, B.P 161 représentée par son gérant et ayant pour conseil Maîtres Anne et Collette Joséphine SIEWE, Avocats a formé opposition contre la décision d'injonction de payer N°5/2004-2005 rendue le 19 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance du Moungo, l'enjoignant à payer à la CAMEROON TELECOMMUNICATION (CAMTEL) la somme globale de 16.133.488 en principal et frais sous réserve des intérêts échus et à échoir ; que par le même acte elle a fait assigner la Cameroon Télécommunication (CAMTEL), société parapublique dont le siège social est à YAOUNDE, B.P 1571, représentée par madame le chef d'agence de la succursale située à Nkongsamba et Maître MEKOUDJA GUIMFAC, Huissier de Justice à Nkongsamba, devant le Tribunal de Grande Instance du Moungo, en rétractation de l'ordonnance susvisée ;

- Qu'elle expose en substance au soutien de son action que la requête présentée par la

CAMTEL en vue de ladite ordonnance est irrecevable pour violation de l'article 4 de l'acte uniforme n° 6 OHADA portant sur les voies d'exécution ;

Qu'aux termes de ce texte, la requête déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque Etat partie à le représenter en justice au greffe de la juridiction compétente doit contenir à peine d'irrecevabilité

1- Les noms, prénoms, profession et domicile des parties, ou pour les personnes morales,