Journal officiel du Cameroun

Décret n° 74-733 du 19 Août 1974 fixant les modalités d'application de la loi n° 69-LF-18 du 10 Novembre 1969 instituant un régime d'assurance pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN,

Vu la Constitution du 2 juin 1972 ;

Vu la loi n° 69-LF-18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d'assurance pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès ;

Vu l'ordonnance n° 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la Prévoyance Sociale,

DECRETE :

Art. 1er —  Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 69-LF-18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d'assurance pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès, ci-après désignée par les mots «loi sur l'assurance pensions ».

CHAPITRE I

Affiliation et immatriculation des travailleurs

Section I

Affiliation

Art. 2 —  Sont obligatoirement assujettis au régime d'assurance pensions et affiliés à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, les travailleurs visés à l'article premier du Code du Travail.

Art. 3 —  1. Tout travailleur autorisé à effectuer un stage de perfectionnement professionnel au Cameroun ou à l'étranger reste assujetti au régime d'assurance pensions.

2. Les cotisations dues pendant la période de stage sont versées dans les conditions ordinaires par l'employeur, si celui-ci continue à supporter le salaire du travailleur.

3. Si le travailleur intéressé bénéficie d'une bourse attribuée par l'Etat, une organisation professionnelle ou tout autre Organisme et si, à l'issue de son stage, il reprend le travail chez son employeur, celui-ci est tenu de verser rétroactivement l'ensemble des cotisations patronales et ouvrières afférentes à la période de stage. Ces cotisations sont calculées sur la base du dernier salaire mensuel perçu par le travailleur avant son admission au stage. Si le travailleur ne réintègre pas son emploi antérieur, il est admis à verser lui-même la totalité des cotisations afin de valider la période de stage.

Art. 4 —  1. Toute personne qui désire bénéficier de la faculté d'affiliation volontaire prévue à l'article 3 de la loi sur l'assurance pensions doit présenter une demande dans ce sens à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dans le délai de six mois suivant la date à laquelle elle a cessé de remplir les conditions d'assujettissement.

2. L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet le premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel la demande est présentée. Toutefois l'assuré peut demander que l'affiliation prenne effet le premier jour suivant la date à laquelle il a cessé de remplir les conditions d'assujettissement.

3. L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par lettre recommandée adressée à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la réception de la demande.