Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 74-372 DU 19 Avril 1974 - FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI N° 73-16 DU 07 Décembre 1973 PORTANT REGIME DES EAUX DE SOURCE ET DES EAUX MINERALES

(JORUC 1974, p. 1019).

Vu la Constitution de la République unie du Cameroun ;

Vu la loi n° 73-16 du 7 décembre 1973 portant régime des eaux de source et des eaux minérales ;

Décrète :

TITRE PREMIER

Généralités

Art. premier —  Toute société qui se propose en vertu d'une déclaration d'entreprendre l'inventaire des sources, des travaux de prospection ou de recherches des eaux de source ou des eaux minérales, toute société qui sollicite une autorisation d'exploitation ou d'embouteillage de ces eaux, doit adresser au ministre chargé des mines :

un exemplaire à jour des statuts et son dernier bilan ;

une liste indiquant les nom, prénom, profession, nationalité et domicile des membres du conseil d'administration ainsi que les directeurs ayant la signature d'administration mandataire ou représentants ;

un résumé de son activité antérieure en matière d'eaux de source ou d'eaux minérales.

Elle doit adresser annuellement au ministre chargé des mines, en trois exemplaires, son bilan et tous rapports présentés aux assemblées générales.

Elle informe sans délai le ministre chargé des mines de toutes modifications apportées aux statuts, à la forme ou au capital de la société.

Art. 2 —  Toute personne physique qui se propose soit en vertu d'une déclaration, soit par autorisation d'entreprendre les activités mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus doit adresser au ministre chargé des mines les pièces nécessaires à la justification de son identité et un extrait de casier judiciaire ayant au plus trois mois de date ou toute pièce en tenant lieu ainsi que toutes pièces justifiant de son activité antérieure en matière d'eau de source ou d'eaux minérales.

TITRE II

Recherches, exploitation, embouteillage

CHAPITRE PREMIER

Inventaire des sources, prospection, recherches

Art. 3 —  La déclaration prévue à l'article 4 de la loi 73-16 du 7 décembre 1973 fait notamment connaître :

-

l'emplacement des travaux prévus avec plan à l'appui, leur durée approximative et la date de leur démarrage,

-

le programme envisagé et la nature des méthodes mises en oeuvre,

-

les moyens prévus tant en personnel qu'en matériel,

-

le curriculum vitae du préposé à la direction technique des opérations.

Art. 4 —  Les résultats des travaux sont adressés en trois exemplaires au ministre chargé des mines dès achèvement des opérations ou tous les six mois si leur durée excède un semestre.

Ils sont présentés sous forme de comptes rendus avec toutes illustrations nécessaires notamment par cartes, dessins, diagrammes, analyses.