Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 74-140 DU 20 Février 1974 - REGLEMENTANT LES EVACUATIONS SANITAIRES
(JORUC 1974, p. 637)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Décrète :
CHAPITRE PREMIER
Généralités
Art. premier — Les évacuations sanitaires ne peuvent intervenir qu'au cas où il est manifestement difficile, par manque d'équipements appropriés ou de spécialistes, de traiter rapidement et efficacement le malade dans les établissements hospitaliers de sa résidence.
Les évacuations sanitaires sont effectuées sur un établissement hospitalier national ou étranger.
Art. 2 — Suivant le degré d'urgence, il faut distinguer :
Les évacuations sanitaires de première urgence ;
Les évacuations sanitaires de deuxième urgence ;
Les évacuations sanitaires sans urgence spéciale.
Art. 3 — La première urgence s'applique au cas où les soins que réclame l'état du malade ou du blessé ne peuvent être exécutés que dans un centre spécialisé approprié et doivent être dispensés dans les délais les plus brefs sous peine d'issue fatale ou de conséquences extrêmement graves. Dans ce cas, l'évacuation sanitaire est ordonnée, selon le cas, en quelques heures ou jours à la diligence des autorités médicales compétentes.
Art. 4 — La deuxième urgence s'applique au malade ou blessé qu'il convient de diriger le plus rapidement possible (dans un délai de huit à quinze jours) et dans les meilleures conditions au lieu de traitement envisagé.
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