TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

Bank Of Africa et Financière du Burkina

C/

SOPROFA et SODEGRAIN

Jugement n° 068 du 01 mars 2006

LE TRIBUNAL

Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2005, la Bank Of Africa (BOA) et la Financière du Burkina (FI13), assignaient devant le Tribunal de grande instance de Bobo-Dioulasso la Société de Promotion des Filières agricoles (SOPROFA) et la Société Décorticage de Graines (SODEGRAIN) à l'effet de s'entendre prononcer la liquidation des biens des deux sociétés, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir et condamner la SOPROFA et la SODEGRAIN aux dépens ;

A l'appui de leurs prétentions la BOA et la FI13 par le biais de leur conseil exposent que la BOA est créancière de la SODEGRAIN et sa créance est matérialisée par un titre exécutoire obtenu le 22 novembre 2005 ; Que la FI13 est créancière de la SOPROFA et de la SODEGRAIN suivant une convention de cession de créance passée entre la FI13 et la Banque Commerciale du Burkina (BCB) le 23 août 2005 ; Que ces dettes des deux sociétés ont été fusionnées sur le seul compte de la SOPROFA ; Que ces deux sociétés sont gérées et administrées par le même responsable qui par ses agissements empêche non seulement le recouvrement des créances mais aussi alourdit le passif des deux sociétés au détriment des créanciers ;

Qu'en invoquant donc le bénéfice des articles 28 et 34 alinéa 4 de l'Acte uniforme portant procédures collectives les requérantes sollicitent le prononcé de la liquidation des biens de la SOPROFA et de la SODEGRAIN ;

En réplique la SOPROFA et la SODEGRAIN par le biais de leur conseil soulèvent in limine litis une exception d'irrecevabilité fondée sur la forme de la signification de la convention de cession de créance du 23 août 2005 faite à SOPROFA et à SODEGRAIN et en conséquence refusent à la FI13 la qualité pour agir ;

Elles soutiennent en outre que chacune des deux sociétés a fait une déclaration de cessation des paiements avec une proposition de concordat ; Qu'en l'étape actuelle le sauvetage de la SOPROFA et de SODEGRAIN étant toujours possible, elles relèvent donc qu'elles connaissent des situations difficiles mais non irrémédiablement compromises ; Qu'à ce titre elles sollicitent le rejet de la requête de la BOA et de la FI13, et reconventionnellement le prononcé à leur bénéfice d'une procédure de redressement judicaire ;

DISCUSSION

DE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE