Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 69/DF/289 DU 30 Juillet 1969 - RELATIF AUX SAISIES-ARRETS, CESSIONS ET RETENUES SUR LE SALAIRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 83 DU CODE DU TRAVAIL
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE,
Vu la Constitution du 1er septembre 1961,
Vu la loi n° 67-LF-6 du 12 juin 1967 portant code du travail du Cameroun, plus particulièrement en ses articles 82 et 83 ;
Vu le décret n° 68-DF-200 du 24 mai 1968 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil national du travail ;
Vu le décret n° 55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs visés par l'article premier de la loi du 15 décembre 1952, modifiée par la loi n° 58-76 du 30 juin 1958,
DECRETE :
Section I
Règles générales
Art. premier — (1) La retenue sur le salaire effectuée en application des dispositions de l'article 82, paragraphe 1 (1°, 2°, 3° et 4°) du code du travail, ne peut pour chaque paie excéder la quotité fixée ci-après :
un dixième sur la portion inférieure ou égale à 75 000 francs par an ;
un cinquième sur la portion supérieure à 75 000 francs et inférieure ou égale à 150 000 francs par an ;
un quart sur la portion supérieure à 150 000 francs et inférieure ou égale à 300 000 francs par an ;
un tiers sur la portion supérieure à 300 000 francs et inférieure ou égale à 450 000 francs par an ;
la moitié sur la portion supérieure à 450 000 francs et inférieure ou égale à 750 000 francs par an ;
la totalité sur la portion supérieure à 750 000 francs par an.
(2) dans le cas des prêts ou locations ventes d'immeubles destinés à l'habitation consentis par des établissements publics, des sociétés d'état ou d'économie mixte créées pour aider à la construction ou à l'amélioration de l'habitat, la quotité cessible et saisissable définie au paragraphe précédent peut, en vue du remboursement par le travailleur des prêts ou des dettes résultants des locations, être portée au quart pour la portion inférieure ou égale à 300 000 francs par an.
Art. 2 — (1) En cas de cession et de saisies-arrêts faites pour le paiement des dettes alimentaires prévues par la réglementation en vigueur, le terme mensuel courant de pension alimentaire est, chaque mois, prélevé intégralement sur la fraction insaisissable du salaire ;
(2) La portion saisissable du salaire peut, la cas échéant, être retenue en sus soit pour sûreté des termes arriérés et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires, opposants ou cessionnaires.
Art. 3 — (1) Aucune compensation ne saurait être opérée par un employeur entre d'une part les salaires et indemnités qu'il doit au travailleur et d'autre part les sommes que celui-ci pourrait lui devoir à quelque titre que ce soit.
(2) En cas de rupture du contrat du fait du travailleur sans préavis ou sans que le préavis ait été intégralement observé par celui-ci, l'employeur est cependant admis à précompter sur les salaires et indemnités restantes dues au travailleur, jusqu'à due concurrence, le montant de l'indemnité correspondant à la partie du préavis non effectué.
(3) Le remboursement à l'employeur d'avances d'argent consenties au travailleur ne peut être fait que par retenues successives, après accomplissement des formalités prévues à la section II du présent décret pour la cession volontaire de salaire, et dans les limites fixées à l'article premier ci-dessus.
Art. 4 — (1) Les prélèvements obligatoires, les remboursements d'acompte sur le travail en cours, les consignations qui peuvent être prévues par les conventions collectives et les contrats individuels ne sont pas soumis aux restitutions définies à l'article 3, paragraphe 1 ci-dessus.
(2) Il en est de même des remboursements des prestations éventuellement fournies par l'employeur en application de l'article 68 du code du travail, dans les conditions et les limites fixées par la réglementation en vigueur.
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