Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 68-DF-253 DU 10 Juillet 1968 - FIXANT LES CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI DES DOMESTIQUES ET EMPLOYES DE MAISON

Le Président de la République fédérale,

Vu la Constitution du 1er septembre 1961 ;

Vu la loi n° 67/LF/6 du 12 juin 1967 portant code du travail du Cameroun, plus particulièrement en ses articles 61, 69 (paragraphe 2), 87 (paragraphe 5) ;

Vu le décret n° 68-DF-200 du 24 mai 1968 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil national du travail ;

Vu l'avis exprimé par le conseil national du travail en sa séance du 11 juin 1968,

Décrète :

Art. 1er —  1. Est réputé employé de maison ou domestique, au sens du présent décret, tout travailleur embauché au service du foyer et occupé d'une façon continue aux travaux de la maison.

2. Le personnel embauché pour une durée réduite ne dépassant pas vingt heures par semaine ne relève pas du présent décret et demeure régi par les seules stipulations des parties, à conditions que soient respectées les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Section I

engagement. Classification professionnelle. Salaires.

Art. 2 —  L'engagement est effectué pour une durée déterminée ou indéterminée, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; il peut être constaté par contrat écrit ou par lettre d'engagement, stipulant l'emploi, la catégorie professionnelle et le taux de salaire mensuel.

Art. 3 —  1. Tout domestique ou employé de maison peut être soumis à une période d'essai dont la durée ne peut excéder un mois. Cette période d'essai peut être renouvelée une seule fois dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

2. Le travail exécuté pendant la période d'essai est rémunéré au taux de la catégorie professionnelle dans laquelle doit être engagé le travailleur en fonction de la classification prévue à l'article 4 ci-dessous.

Art. 4 —  Compte tenu des usages locaux, les domestiques et employés de maison de l'un et l'autre sexe sont classés dans les catégories professionnelles suivantes :

Première catégorie :

Gardien d'enfant débutant ;

Manoeuvre de jardin ;

Gardien (logé ou non logé) de maison d'habitation au service d'un particulier.

Deuxième catégorie :

Gardien d'enfant justifiant de plus d'un an de pratique professionnelle ;

Manoeuvre de jardin justifiant de plus de 'un an de pratique professionnelle ;

Gardien (logé ou non logé) de maison d'habitation effectuant divers travaux d'entretien ;

Boy débutant.

Troisième catégorie :

Jardinier assurant l'entretien complet d'un jardin ;

Boy justifiant de plus d'un an de pratique professionnelle, mais n'assurant qu'une partie des travaux de la maison, notamment sans lavage ni repassage ;

Blanchisseur ordinaire.

Quatrième catégorie :

Boy qualifié chargé d'assurer l'ensemble des travaux courants de la maison, y compris le lavage et le repassage et, le cas échéant une cuisine simple ;

Blanchisseur qualifié ;

Cuisinier débutant ;

Chauffeur débutant au service d'un particulier.

Cinquième catégorie :

Boy-cuisinier assurant l'ensemble des travaux de la maison, y compris cuisine courante ;

Blanchisseur très qualifié ;

Cuisinier justifiant de plus d'un an de pratique professionnelle ;

Chauffeur au service d'un particulier, justifiant de plus d'un an de pratique professionnelle.

Sixième catégorie :

Cuisinier qualifié de maison ou de popote de plus de huit personnes.

Septième catégorie :

Cuisinier très qualifié capable de préparer seul des repas de réception.

Huitième catégorie :

Maître d'hôtel.