Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 68-DF-8 DU 15 Janvier 1968 - FIXANT LE MODE DE DESIGNATION ET DE REMUNERATION DES COMMIS D'OFFICE CHARGES DE RENDRE LES COMPTES AUX LIEU ET PLACE DES COMPTABLES RESPONSABLES
(J.O.R.F.C. 1968, p. 191).
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE,
Décrète
Art. premier — Le commis d'office est un agent nommé par arrêté du ministre, sur proposition du directeur du Trésor pour confectionner et présenter les comptes aux lieu et place d'un comptable défaillant.
La nomination n'a lieu que si le comptable a négligé de rendre ses comptes dans le délai imparti, et s'est abstenu de désigner un fondé de pouvoir pour les établir à sa place dans les mêmes délais ou encore s'il a été révoqué de ses fonctions.
Art. 2 — Un commis d'office peut encore être désigné lorsque le compte déposé, il est nécessaire d'apurer une gestion défectueuse présentant des difficultés particulières.
Art. 3 — Le comptable titulaire du poste peut remplir les fonctions de commis d'office s'il est requis par le ministre des finances.
Art. 4 — La rétribution due au commis d'office est réglée de gré à gré entre celui-ci et l'ex-comptable titulaire du poste ou ses représentants. En cas de contestation, le ministre des finances statue par arrêté sur proposition du directeur du Trésor. Si l'ex-comptable se refuse au paiement de la somme mise à sa charge ou s'il est insolvable, cette somme devient débit du comptable.
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