Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 67-DF-365 DU 21 Août 1967 - FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI N° 67-LF-22 DU 12 Juin 1967 RELATIVE AUX RELATIONS FINANCIERES ENTRE LA REP. FED. DU CAMEROUN ET L'ETRANGER
( J.O.R.F.C. 1967, p. 1883).
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE
DECRETE :
TITRE I
TITRE VIDE
Art. 1er — Conformément à l'article premier de la loi susvisée, les mouvements de fonds et de valeur entre le Cameroun et l'étranger sont libres.
Par étranger il faut entendre, pour l'application du présent décret, tous les pays et territoires qui ne font pas partie de la République fédérale du Cameroun.
Art. 2 — Toutefois, la loi n'est pas applicable aux relations du Cameroun avec le Portugal, l'Afrique du sud et la Rhodésie. Avec ces pays, ces relations demeurent régies par les décrets n°s 63-DF-211, 63-DF-212 du 2 juillet 1963 ainsi que le décret n° 65-DF-544 bis du 15 décembre 1965 et les arrêtés d'application correspondants.
Art. 3 — D'autre part, et sous réserve des engagements internationaux prix par le Cameroun, les opérations concernant les investissements directs, les opérations sur valeurs mobilières, les prêts et les emprunts ainsi que l'importation et l'exportation de l'or et l'exportation des billets, sont soumises aux autorisations, déclarations préalables ou comptes rendus prévus ci-après.
TITRE II
DES INVESTISSEMENTS INDIRECTS
Art. 4 — Pour l'application des articles 5 à 8 ci-après, il faut entendre par investissements directs :
L'achat, la création ou l'extension de fonds de commerce, de succursales ou de toutes entreprises à caractère personnel ;
Toutes autres opérations lorsque, seules ou à plusieurs, concomitantes ou successives, elles ont pour effet de permettre à une ou plusieurs personnes de prendre ou d'accroître le contrôle d'une société exerçant une activité industrielle, agricole, commerciale, financière ou immobilière, quelles qu'en soit la forme ou d'assurer l'extension d'une telle société déjà sous contrôle.
Toutefois, n'est en aucun cas considérée comme investissement direct, la seule participation lorsqu'elle n'excède pas 20 pour cent dans le capital d'une société dont les titres sont cotés e bourse.
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