Tribunal Régional de Niamey
(NIGER)
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Audience publique ordinaire
AFFAIRE:
Liquidation des biens C.A.C.I
Jugement Civil N°301 du 02 octobre 2002
Par requête en date du 03 juillet 2002, le gérant de la Compagnie Africaine pour le Commerce et l'Industrie (C.A.C.I), société à responsabilité limitée ayant son siège social à Niamey, assisté de maître Yaro Zileto Daouda, avocat à la cour, sollicite qu'il soit constaté la cession des paiements de la société CACI à la date du 30 juin 2002, ordonner sa liquidation des biens, désigner Abdoulaye Diado expert-comptable comme liquidateur et nommer Gayakoye Sabi Abdouramane comme juge-Commissaire.
A l'appui de sa requête, le demandeur fait valoir les dispositions de l'article 25 de l'Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif qui disposent : « le débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation de paiements aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, quelques soit la nature de ses dettes ». Il expose que les trois derniers bilans des exercices des années 1999, 2000 et 2001 de CACI a enregistré un solde négatif. Il explique que la société depuis, à des grosses difficultés de trésorerie du fait de la concurrence féroce du secteur informel, lui engendrant ainsi une situation financière irrémédiablement compromise.
Il produit conformément aux dispositions de l'article 26 de l'acte uniforme susvisé, une requête aux fins de liquidation, un extrait du registre d'immatriculation au registre du Commerce de C.A.C.I, les états financiers de synthèse des trois derniers exercices, un état de la trésorerie, un état chiffré des créances, un inventaire des biens de la société et une liste des employés.
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces produites et des débats, que la situation financière de la SARL « C.A.C.I. » se trouve irrémédiablement compromise et qu'elle ne peut, conformément aux dispositions de l'article 25 de l'acte uniforme de l'OHADA susvisé, faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il y a lieu dans ces conditions de constater sa cessation des paiements et d'en fixer provisoirement la date au 30 juin 2002 conformément aux dispositions de l'article 34 al. 1er de l'Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif ;
Attendu qu'il y a lieu également et en vertu des dispositions de l'article 33 al. 1 et 2 de l'acte uniforme susvisé, de prononcer la liquidation des biens de la SARL « C.A.C.I. » ;
Attendu qu'il y a lieu également et en vertu des dispositions de l'article 35 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives et apurement du passif, de nommer un Juge Commissaire et un Syndic pour le besoin de la liquidation ; qu'il convient de nommer respectivement Mr GAYAKOYE SABI ABDOURAHAMANE Juge au Tribunal régional de Niamey et Mr ABDOULAYE DIADO Expert Comptable ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort ;
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