Tribunal de première instance de Dschang
(CAMEROUN)
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AFFAIRE:
SA MAJESTE TCHOMBA TESSA HENRI
C/
MME NOUGMI NEE TSAFACK JOSEPHINE
Ordonnance de référé n°14/Ord DU 12 JANVIER 2006
NOUS, JUGE DES REFERES,
- Attendu que par exploit du 19 septembre 2005 de Maître Magloire VOUGMO DJUA, huissier de justice à Dschang non encore enregistré mais qui le sera, agissant en vertu de la grosse de l'Ordonnance n°71/04-05 rendue le 15 Septembre 2005 par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Dschang, sieur TESSA TCHOMBA Henri, avait délivré assignation à madame NOUGMI NEE TSAFACK JOSEPHINE d'avoir à comparaître devant monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans, tenant audience des référés d'heure à heure pour s'entendre ordonner son expulsion tant de corps, de biens que de tous occupants de son chef du stands commercial qu'il lui a loué, sous astreinte de 50.000 francs (cinquante mille) par jour de retard ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur minute et avant enregistrement ;
- Attendu que respectivement représentés par leurs mandataires et conseil, FOMI Azaï Henri et Maître FONGUEING Gaston avocats au barreau du Cameroun, les parties ont conclu ; qu'il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;
- Attendu qu'au soutien de son action le requérant expose qu'il est propriétaire d'un stand commercial au marché « A » de Dschang lequel a été loué à Dame NOUGMI NEE TSAFACK JOSEPHINE ;
Que dans l'optique de le réfectionner et de l'utiliser à des fins familiales, il a adressé à cette dernière une mise en demeure datée du 05 Mai 2005 de libérer les lieux ;
Que plutôt que de s'exécuter celle-ci a décidé de s'y maintenir malgré toutes les démarches entreprises auprès d'elle ;
Que passant outre son refus de percevoir les loyers à venir, elle lui a fait parvenir ceci par voie d'offres réelles soit 114.000 francs au total sans émettre au préalable quelque voeu de renouvellement du bail tel que le stipule leur contrat ;
- Attendu que la défenderesse par la plume de son conseil Maître FOGUEING Gaston a conclu à l'irrecevabilité de l'action du demandeur et de l'intervention de son mandataire dans la présente cause d'une part et au débouté des prétentions du demandeur pour défaut de base légale d'autre part ;
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