Tribunal de Grande Instance de la Menoua
(CAMEROUN)
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AFFAIRE:
JEUNA Thomas
C/
Société COMDITA SARL
JUGEMENT N°20/CIV DU 14 MAI 2007
Le Tribunal
- Vu l'exploit introductif d'instance en date du 28 Juillet 2005
- Vu les pièces du dossier de la procédure ;
- Vu les écritures des parties en leurs fins, moyens et conclusions ;
- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Attendu que par exploit en date du 28 Juillet 2005 de Maître TOFACK DATSINGFONKOU Alice, Huissier de justice à Dschang, y enregistré actes extrajudiciaire sous le volume 13, folio 241, case 1261/2 suivant quittance N°0087660 du 16 Août 2005, de 4000 francs ; sieur JEUNA Thomas a formé opposition contre l'Ordonnance N°21/04-05 rendue le 13 Juillet 2005 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de la Menoua, l'enjoignant à payer la somme globale de 13.285.337 francs à la société COMDITA SARL et à lui signifié le 15 Juillet 2005 par le ministère de Maître KAMSU TCHUENKAM François Ledoux, Huissier de justice à Dschang ;
- Donné assignation à la société COMDITA SARL, d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de la Menoua, statuant en matière civile et commerciale, pour s'entendre déclarer recevable l'opposition formée contre l'Ordonnance N°21/04-05 du 13 Juillet 2005 par monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de céans comme intervenue dans les forme et délai prévus par la loi ; dire l'opposition fondée ; vu l'article 5 de l'Acte Uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement ; constater que le juge saisi d'une requête ; constater que le juge saisi d'une requête aux fins d'injonction de payer ne doit rendre qu'une décision portant injonction de payer la somme qu'il fixe et cette décision seulement ; constater que dans l'Ordonnance N°21/04-05 du 13 Juillet 2005 dont opposition, le Président du Tribunal de Grande Instance de la Menoua, juge de requête chapeautant ladite Ordonnance a outre passé ses pouvoirs en prenant des mesures qu'aucune disposition légale ne l'y autorise ; dire et juger que ce faisant, le juge de requête a commis un excès de pouvoir, exposant ainsi l'Ordonnance querellée à l'annulation et donc par conséquent à la rétractation ; très subsidiairement et par extraordinaire : constater que la créance litigieuse n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; donner acte au concluant de la contestation qu'il élève énergiquement contre le/s chèques litigieux ; en conséquence, rétracter l'Ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; condamner la société défenderesse aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP NOUGWA et KOUONGUENG, avocats aux offres de droit ;
- Attendu que sieur JEUNA fonde son action en rétractation de l'Ordonnance N°21/04-05 sur la violation de l'article 5 de l'Acte Uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement, en ce que l'Ordonnance attaquée tout en enjoignant le requérant à payer des sommes d'argent a en sus pris des mesures qui ne relèvent nullement de sa compétence notamment : « en constatant que la défenderesse a pris une hypothèque provisoire sur deux immeubles du requérant, en octroyant à la société défenderesse une hypothèque définitive sur des immeubles appartenant au requérant, en disant enfin que cette hypothèque sera inscrite à la diligence du chef de service provincial des domaines de l'Ouest à Bafoussam sur lesdits immeubles ;
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