Tribunal de Grande Instance de la Menoua

(CAMEROUN)

-------

AFFAIRE:

JUGEMENT N°21/CIV/TGI DU 14 MAI 2007

AFFAIRE JEUNA Thomas Contre La SCTB S.A)

Le Tribunal

- vu l'exploit introductif d'instance en date du 28 Juillet 2005 ;

- vu les pièces du dossier de la procédure ;

- vu les écritures des parties en leurs fins, moyens et conclusions ;

- et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- attendu que par exploit en date du 28 Juillet 2005 de Maître KAMSU TCHUENKAM François Ledoux, Huissier de justice à Dschang, y enregistré actes extrajudiciaires sous le volume 13, folio 241, case 1261/2 suivant quittance N°0087660 du 16 Août 2005 d'un montant de 4000 frs sieur JEUNA Thomas a formé opposition contre l'Ordonnance N°22/04-05 rendue le 13 Juillet 2005 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de la Menoua, l'enjoignant à payer la somme globale de 29.426.410 francs à la société SCTB SA et à lui signifié le 15 juillet 2005, par le Ministère de Maître KAMSU TCHUENKAM François Ledoux, Huissier de justice à Dschang ;

- donné assignation à la société SCTB SA d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de la Menoua, statuant en matière civile et commerciale pour s'entendre : déclarer recevable l'opposition formée contre l'Ordonnance N°22/04-05 rendue le 13 Juillet 2005 par monsieur le Président de Tribunal de Grande Instance de céans, comme intervenue dans les forme et délai prévus par la loi ; dire l'opposition fondée ; vu l'article 5 de l'Acte Uniforme OHADA sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement : constater que le juge saisi d'une requête aux fins d'injonction de payer ne doit rendre qu'une décision portant injonction de payer la somme qu'il fixe et cette décision seulement ; constater que dans l'Ordonnance N°22/04-05 du 13 Juillet 2005 dont opposition, le Président du Tribunal de Grande Instance de la Menoua, juge de la requête chapeautant ladite Ordonnance a outre passé ses pouvoirs en prenant des mesures qu'aucune disposition légale ne l'y autorise ; dire et juger que ce faisant, le juge de requête a commis un excès de pouvoir,