TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

KANAZOE Noufou

C/

Bank Of Africa (BOA)

Jugement n° 141/2005 du 23 mars 2005

LE TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties ;

Vu les articles 8 et 39 de l'Acte uniforme OHADA portant procédure simplifiées de recouvrement et voies d'exécution ;

Attendu que la conciliation a échoué dans la procédure relative aux faits, prétentions et moyens ci-dessous ;

1 - Faits - Procédure - Prétentions - Moyens

Par acte d'huissier de justice en date du 29 octobre 2004, KANAZOE Noufou a formé opposition contre l'ordonnance n° 468/2004 rendue le 14 octobre 2004 et qui enjoignait de payer la somme de 1.974.928 F CFA à la Bank Of Africa. L'opposition ainsi formée par KANAZOE Noufou tend à obtenir au principal, l'annulation de la signification de l'ordonnance à lui faite le 19 octobre 2004 et subsidiairement la réduction de la dette à de justes proportions et d'échelonnement de son paiement sur une période de deux ans, du succès de la nullité de la signification, KANZOE Noufou soutient que ladite signification manque à l'observation de certaines mentions que l'article 8 de l'Acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution prescrit à peine de nullité, en ce que :

- elle n'indique pas la juridiction devant laquelle l'opposition doit être formée ;