Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

NANA SINKAM Valérie

C/

S.G.T.E (Société Générale de Transit et d'Enlèvement)

Jugement n° 002/COM du 11 janvier 2007

Le tribunal

Vu l'exploit introductif d'instance, ensemble les pièces du dossier de la procédure ;

Vu l'Acte Uniforme OHADA numéro 6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d'exécution ;

Attendu que par exploit du 24 Février 2006, NANA SINKAM Valérie, en service à la Cameroon Airlines domiciliée à Douala-Bonamoussadi, ayant pour conseil Maître PANGUE Antoine, Avocat au Barreau du Cameroun a cumulativement déclaré à la Société Générale de Transit et d'Enlèvement dont le siège social est à Douala-Akwa, Boulevard de la Liberté, BP 15225, à Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de céans et sieur EMBOLO René, Huissier de justice près la Cour d'Appel du Littoral et les Tribunaux de Douala, BP 857 ; Faire opposition à l'ordonnance d'injonction de payer numéro 199 rendue le 13 janvier 2006 par le Président de ladite juridiction suite à la requête de la personne morale de droit privé sus-visé qui lui enjoint de se libérer d'une dette évaluée en principal F CFA 3.220.215 et à titre de provision sur frais F CFA 350.000 ; Assigner les susnommés, excepté le responsable du greffe, à comparaître à l'audience du 16 mars 2006 et par devant la juridiction de céans statuant en matière civile et commerciale pour, est-il précisé dans l'acte de saisine ; Constater que la requête de la Société Générale de Transit et d'Enlèvement Sarl ne contient pas le décompte des différents éléments de la créance réclamée ; Constater que cette omission est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête ou par la rétractation de l'ordonnance ; Constater que l'exploit de signification de Me EMBOLO ne contient pas l'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition peut être faite, encore moins les formes selon lesquelles elle (l'opposition) doit être faite ; Partant, rétracter l'ordonnance d'injonction de payer n° 199 rendue le 13 février 2006 par Monsieur Le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti ; Dire et juger nulle la signification du 14 février 2006 de Me EMBOLO René de l'ordonnance d'injonction de payer attaquée ; Subsidiairement, débouter la SGTE Sarl de toutes ses demandes comme non fondées ; Condamner la SGTE Sarl aux dépens dont distraction au profit de Me Antoine PANGUE, Avocat aux offres de droit ;

Attendu que par l'exploit du 14 février 2006, l'huissier de justice EMBOLO René a, à la requête de la société générale de transit et d'enlèvement Sarl, signifié à la requérante une expédition de l'ordonnance n° 199 rendu le 13 février 2006 par Monsieur Le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti ; Que la requérante s'oppose à ladite ordonnance entre autres pour les motifs suivants :

I - Irrecevabilité de la requête :

Attendu que c'est à tort que ce juge a reçu la demande de son adversaire ; Qu'en effet, aux termes de l'article 4 de l'Acte Uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution (AUVE), elle doit contenir entre autres, à peine d'irrecevabilité, l'indication précise du montant de la somme réclamée avec décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci ; Que l'on n'y trouve nulle part ces différents détails de la réclamation ; Que la créancière se devait de préciser nommément les matériaux qu'elle prétend avoir livrés ainsi que leurs prix respectifs ; Que la tolérance du magistrat chargé de la procédure gracieuse mérite sanction à travers la rétractation de sa décision.

Il - Sur la nullité de l'exploit de signification de Me EMBOLO René :