Tribunal de première instance de Douala-Ndokoti
(CAMEROUN)
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AFFAIRE:
Sté APRO TECHNIQUE INDUSTRIE (ATI) Sarl.
C/
CAMTEL
Ordonnance n° 44/07 du 08 février 2007
Nous, président, juge du contentieux de l'exécution ;
Vu l'exploit introductif d'instance ;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'en vertu de l'ordonnance présidentielle n° 461 du 22 août 2006 et suivant exploit en date du 23 août 2006 non encore enregistré mais qui le sera en temps utile de Me BALENG MAAH, Huissier de justice à Douala, la Société APRO TECHNIQUE INDUSTRIE (ATI) Sarl dont le siège social est à Douala agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant pour conseil Me WETTE BONTEMS Avocat à Douala a fait donner assignation à : La Cameroon Télécommunication (CAMTEL) ayant son siège à Yaoundé agissant par l'intermédiaire de ses représentants légaux ayant pour conseil Me TEHGE HOTT Avocat à Douala ; Me EMBOLO Réné, Huissier de justice à Douala ; d'avoir à se trouver et comparaître par-devant Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti statuant en matière de contentieux de l'exécution pour est-il dit dans cet exploit ; Constater que la Société ATI Sarl est une personne morale de droit camerounais ; Constater qu'elle a un registre de commerce et un numéro de contribuable propre ; Constater que sa personnalité juridique est distincte de celle des Etablissements GLOBILIS ; Voir constater qu'il est intervenu entre les parties un arrangement sur le différend qui les opposait devant le tribunal de première instance de Garoua ; Constater que sieur TALOM Serge n'est ni gérant, ni associé de la Société ATI Sarl ; Constater que le débiteur de la CAMTEL est l'Etablissement GLOBILIS et non ATI Sarl ; Constater la violation de l'article 157 al. 2 (1) de l'acte uniforme OHADA n° 6 ; En conséquence déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution du 27 juillet 2006 et la dénonciation du 03 août 2006 ; A défaut ordonner la radiation du nom de ATI Sarl de tous les actes d'exécution instrumentés sous astreinte de 500.000 FCF A par jour de retard ; Condamner la CAMTEL aux dépens distraits au profit de Me WETTE BOTENMS, Avocat aux offres de droit ;
Attendu qu'au soutien de son action, la demanderesse par l'organe de son conseil Me WETTE expose : Que la Société ATI Sarl est une société de droit camerounais immatriculée au registre de commerce et du crédit immobilier sous le n° RC/DLA/2004/B et détenant la carte de contribuable n° M110400017884L ; Qu'en date du 03 avril 2006, elle a reçu dénonciation d'un procès-verbal de saisie attribution de créances pratiquée à la requête de la CAMTEL pour recouvrement de sa créance sur l'Etablissement GLOBILIS ayant pour gérant sieur T ALOM Serge ; Qu'il ressort curieusement des divers actes d'exécution que l'Etablissement GLOBILIS est devenu ATI Sarl ; Que cette confusion est erronée inexacte et sans fondement juridique en ce que la Société ATI Sarl n'entretient aucun rapport avec l'Etablissement GLOBILIS encore moins avec son gérant ; Qu'il est urgent que ces actes soient annulés ou alors que la radiation du nom de ATI Sarl desdits actes soit ordonnée ;
Attendu que pour étayer ses prétentions, la demanderesse fait verser aux débats nombre de pièces dont le procès-verbal de saisie attribution des créances, la dénonciation d'une saisie, l'expédition du statut de la société ATI Sarl et la photocopie de la grosse de l'ordonnance d'injonction de payer ;
Attendu que réagissant à ces prétentions, la défenderesse sous la plume de son conseil conclut au débouté de l'action de la demanderesse arguant de ce qu'il est incontestable que GLOBILIS est devenu ATI Sarl ;
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