Textes de la CIMA
REGLEMENT N°005/CIMA/PCMA/CE/2016 DU 08 Avril 2016 MODIFIANT ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3O8 DU CODE DES ASSURANCES PORTANT ASSURANCE DIRECTE A L'ETRANGER
LE CONSETL DES MINISTRES DESASSURANCES,
Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41, et 42;
Vu le communiqué final du Conseil des ministres du 08 avril 2016;
Vu le compte-rendu des travaux du Comité des experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurance du 28 mars au o6 avril 2016;
Après avis du Comité des experts,
DECIDE :
Art. 1er — L'article 308 du code des assurances est modifié et complété comme suit:
Art. 308 — Assurance directe à l'étranger
Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité, situé sur le territoire d'un Etat membre auprès d'une entreprise qui ne se serait pas conformée aux prescriptions de l'article 326. Les sociétés et les organismes spécialisés dans la fourniture de services d'assurance aux Etats dont un ou plusieurs Etats membres de la CIMA font partie ne sont pas concernés par les dispositions du présent alinéa. Ces sociétés et organismes spécialisés ne peuvent cependant exercer leurs activités qu'après avoir obtenu l'autorisation du Ministre en charge des assurances de l'Etat membre qui en informe la commission Régionale de Contrôle des Assurances.
Toute cession en réassurance à l'étranger, portant sur plus de 50% d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité, situé sur le territoire d'un Etat membre à l'exception des branches mentionnées aux paragraphes 4, 5, 6, 1l et 12 de l'article 328, est soumise à l'autorisation du Ministre en charge du secteur des assurances.
Nonobstant les dispositions du 2ème alinéa ci-dessus, les risques relevant des branches 1 (Accidents), 2 (Maladie), 3 (Corps de véhicules terrestres autres que ferroviaires), 10 (Responsabilité civiles véhicules terrestres automoteur), 7 (Marchandises transportées), 20 (Vie, Décès), 21 (Assurances liées à des fonds d'investissement) 22 (Opérations Tontinières), 2l (capitalisation) de l'article 328 ne peuvent en aucun cas être cédés en réassurance à l'étranger.
Par cession en réassurance à l'étranger, on entend toute cession en réassurance à une société d'assurances ou de réassurance qui n'a pas son siège social dans un Etat membre de la CIMA ou qui n'exerce pas à partir d'une succursale, d'un bureau de souscription, de représentation ou de liaison régulièrement établi sur le territoire d'un Etat membre.
Toute violation des dispositions du présent article expose la société d'assurances, l'intermédiaire et l'assuré, chacun séparément, aux sanctions prévues à l'article 333-3.
Art. 2 — Le présent règlement sera publié au Bulletin Officiel de la conférence. Il prend effet le premier jour du mois suivant sa date de publication.
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