Textes officiels de la COBAC

REGLEMENT COBAC R-93/02 RELATIF AUX FONDS PROPRES NETS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

La Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l'article 9 alinéa I de l'annexe à la Convention du 16 octobre 1990 ;

DECIDE

Art. 1er —  Les fonds propres nets sont constitués par la somme des fonds propres de base et des ressources assimilées tels que définis aux articles 2 et 3 de laquelle sont déduites les créances et participations visées à l'article 5.

Lorsque le calcul des fonds propres doit être effectué sur une base consolidée, les règles fixées à l'article 5 s'appliquent.

Art. 2 —  Les fonds propres de base sont constitués de la somme des éléments énumérés au point a, déduction faite des éléments énumérés au point b.

a) sont inclus :

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le capital

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les primes liées au capital

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les réserves

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le report à nouveau créditeur,

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les subventions d'équipement et autres subventions, publiques ou privées, définitivement acquises ;

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les fonds de financement et de garantie, constitués de ressources propres, provenant de l'affectation des résultats, de dons extérieurs ou de taxes parafiscales ;

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les provisions pour risques bancaires généraux, à l'exclusion de toute provision affectée à la couverture de charges ou de risques définis, probables ou certains ;

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le résultat du dernier exercice clos, approuvé par les organes compétents et certifié par les commissaires aux comptes dans l'attente de son affectation, diminué de la distribution de dividendes à prévoir.

Les fonds propres de base peuvent en outre comprendre le bénéfice arrêt des dates intermédiaires, à condition :

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qu'il soit déterminé après comptabilisation de toutes les charges afférentes à la période et des dotations aux comptes d'amortissements et de provisions ;

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qu'il soit calculé net d'impôt prévisible ;

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et qu'il soit certifié par les commissaires aux comptes.

Sont considérés comme capital, outre le capital social des établissements assujettis constitués sous forme de sociétés commerciales, les sommes qui en tiennent lieu ou qui y sont assimilées, conformément à la législation en vigueur, dans la comptabilité des établissements régis par un statut particulier, notamment les dotations définitivement acquises ou le capital fixe ou variable représenté par des parts sociales effectivement libérées ou des certificats coopératifs d'investissement.

b) viennent en déduction :

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la part non versée du capital,

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les actions propres détenues, évaluées à leur valeur comptable,

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le report à nouveau lorsqu'il est débiteur,

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les immobilisations incorporelles, y compris les frais d'établissement et le fonds de commerce,

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les pertes en instance d'approbation,

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le cas échéant, le résultat déficitaire déterminé à des dates intermédiaires, - les dividendes à distribuer,

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les provisions complémentaires à constituer pour dépréciation ou risques de non recouvrement d'actifs, ou pour charges et pertes diverses.

Art. 3 —  Les ressources assimilées aux fonds propres comprennent :

(a) Les réserves de réévaluation, sous réserve de leur certification par les commissaires aux comptes ;

(b) Les éléments qui remplissent les conditions suivantes :

-

ils peuvent être librement utilisés par l'établissement assujetti pour couvrir des risques normalement liés à l'exercice de l'activité bancaire, lorsque les pertes ou moins values n'ont pas encore été identifiées ;

-

ils figurent dans la comptabilité de l'établissement ;

-

leur montant est vérifié par les commissaires aux comptes.

Peut notamment figurer parmi ces éléments, la réserve latente qui apparaît dans la comptabilité financière des opérations de crédit-bail ou de location avec option d'achat.

(c)Les fonds provenant de comptes d'associés, d'emprunts ou de l'émission de titres, qui répondent aux conditions suivantes :

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ils ne peuvent être remboursés que sur l'initiative de l'emprunteur et avec l'accord préalable du Secrétaire Général de la Commission Bancaire ;

-

le contrat d'émission ou d'emprunt donne à l'établissement assujetti la faculté de différer le paiement des intérêts ;

-

les créances du prêteur sur l'établissement assujetti sont subordonnées celles de tous les autres créanciers ;

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le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit que la dette et les intérêts non versés permettent d'absorber des pertes, l'établissement assujetti étant alors en mesure de poursuivre son activité ;

-

il n'est tenu compte que des montants effectivement encaissés.

(d) Les fonds provenant de l'émission de titres ou d'emprunts subordonnés qui, sans satisfaire aux conditions énumérées au point b, remplissent celles qui suivent :

La durée initiale du contrat doit être au moins égale à cinq ans ; si aucune échéance n'est fixée, la dette ne peut être remboursable que moyennant un préavis de cinq ans, sauf si elle a cessé d'être considérée comme des fonds propres avec l'accord préalable du Secrétaire Général de la Commission Bancaire ;

- l'accord préalable du Secrétaire Général de la Commission Bancaire est formellement requis pour procéder à son remboursement anticipé ;

- le contrat de prêt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances autres que la liquidation de l'établissement assujetti, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;

- dans l'éventualité d'une liquidation de l'établissement assujetti, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de mise en liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci.

Il n'est tenu compte que des seuls montants effectivement encaissés. En outre, le montant à concurrence duquel ils peuvent être inclus dans les fonds propres est progressivement réduit au cours des cinq dernières années au moins restantà courir avant l'échéance, suivant un plan établi à l'avance.

Art. 4 —  Les ressources assimilées ne peuvent être incluses dans le calcul des fonds propres que dans la limite du montant des fonds propres de base.