Tribunal de grande Instance de la Menoua

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

NTOPA Bernard

C/

TANKOU Maurice

JUGEMENT N° 12/CIV/TGI DU 14 NOVEMBRE 2005

LE TRIBUNAL

- Vu les pièces du dossier de la procédure ;

- Attendu que par exploit en date du 08 Décembre 2004 enregistré par actes extra -judiciaire, le 08 Janvier 2005, volume 13, folio 211, CASE 08/663/1, au droit de 4000 francs, du ministère de Me Magloire VOUGMO DJUA, Huissier de justice à Dschang, à la requête de sieur NTOPA Bernard, assignation a été donnée à monsieur TANKOU Maurice d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de la Menoua, statuant en matière civile et commerciale, pour s'entendre :

- Dire et juger débiteur des sommes à lui réclamées par le requérant ;

- Dire et juger la saisie conservatoire pratiquée en date du 10 Novembre 2004 à Dschang, bonne et valable et la conversion en saisie- vente pour avoir paiement des sommes querellées, ainsi que des dommages intérêts à quantifier ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;

- Condamner aux entiers dépens ;

- Attendu que sieur NTOPA Bernard nous demande de convertir la saisie conservatoire pratiquée, en date du 10 Novembre 2004 sur les biens meubles corporels appartenant à sieur TANKOU Maurice, en saisie vente ; qu'au soutient de sa demande, il argue qu'il est créancier de ce dernier de la somme de 9.370.617 francs CFA représentant le solde dû, après la construction à Dschang de deux immeubles soit 3.828.000 pour la construction proprement dite et 5.542.617 francs CFA de frais de dédouanement du matériel de finition ;

- Que par ailleurs, sous la plume de son conseil Me George Bertrand SOFACK, Avocat à Douala , sieur NTOPA Bernard dans ses conclusions en date du 08 Février 2005, se fonde sur l'article 61 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement qui dispose : « si ce n'est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure pour accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire », pour solliciter par la présente, l'obtention d'un titre exécutoire afin de la conversion prévue à l'article 69 de l'Acte Uniforme sus visé ;