COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience Publique du 29 décembre 2016
Pourvoi n° 207/2014/PC du 01/12/2014
AFFAIRE:
Pascal KIPRET
(Conseil : SCPA DIOP-DIALLO, avocats à la Cour)
C/
Héritiers feu Moussa Badoulaye TRAORE
(Conseil : Maître Mohamed Ali BATHILY, avocat à la Cour)
ARRET N°200/2016 du 29 décembre 2016
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 29 décembre 2016 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, rapporteur
- Idrissa YAYE, Juge
- Birika Jean Claude BONZI, Juge
- Fodé KANTE, Juge
- et Maître Alfred Koessy BADO, Greffier,
Sur le renvoi en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique devant la Cour de céans de l'affaire Pascal KIPRET contre des Héritiers de feu Moussa Badoulaye TRAORE, par Arrêt n°15 du 16 avril 2013 de la Cour suprême du Mali, saisie d'un pourvoi formé par Pascal KIPRET, Directeur General de la société Grafic Mural SA, ayant pour conseil la SCPA DIOP-DIALLO, Avocats à la cour, dont l'étude est sise à Bamako, immeuble Assurances LAFIA, ACI 2000 Hamdallay BP 1823, dans la cause l'opposant aux Héritiers de feu Moussa Badoulaye TRAORE, ayant pour conseil Maître Mohamed Ali BATHILY, Avocat à la Cour, Cabinet SEYE ACI 2000 Hamdallaye Cité villa ACI n°12 BP605 Bamako-Mali, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°207/2014/PC du 1er décembre 2014,
en cassation de l'Arrêt n°82 du 18 novembre 2009 rendu par la Cour d'appel de Bamako, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
En la forme : Reçoit l'appel interjeté.
Au fond : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déclare irrecevables les demandes de dommages intérêts des parties. Met les dépens à la charge des deux parties » ;
Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
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